AC/118/2022 - 3/7 - avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2018 à titre de contribution à l’entretien de leur fille C______). Ces deux commandements de payer ont été frappés d’opposition. Le Ministère public a retenu qu'en requérant par deux fois la poursuite pour un montant éminemment disproportionné (60'000 fr.) par rapport à celui dont elle se savait réellement créancière (24'842 fr.), B______ avait usé des instruments de la poursuite comme moyen de pression abusif et illicite pour tenter de déterminer le recourant à lui payer une importante somme d'argent.