{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-118-2022_2022-07-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3045413?doc=", "Checksum": "037ab8859b9bd5a74fa6a1b0ecec88b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-118-2022_2022-07-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000060_2022_AC_118_2022.pdf", "Checksum": "229e7faba02819e73d0e04b504cabb7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/118/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.07.2022 AC/118/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:08", "Checksum": "6623d87fc9ab3239c700d2838785c8a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.07.2022 AC/118/2022\n\n Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n3.1.2 Selon l’art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la\npoursuite pour faire notamment constater, en procédure ordinaire ou simplifiée, que la\ndette n’existe pas ou plus, que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non (al. 1);\ns’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation de la poursuite (al. 3).\n\nL'action de l'art. 85a LP est une action de droit matériel visant la constatation de\nl'inexistence de la créance et dont le but principal est l'annulation de la poursuite.\n\n3.2. En l'espèce, s'il ressort en effet de l'ordonnance pénale que B______ a fait notifier\ndes commandements de payer au recourant d'un montant supérieur à celui qu'il lui\ndevait réellement, il n'en demeure pas moins qu'il est établi que le recourant n'a pas\nversé l'intégralité des contributions d'entretien dues en vertu du jugement de divorce, ce\n\nAC/118/2022\n- 6/7 -\nqu'il ne conteste par ailleurs pas. L'ex-épouse dispose dès lors d'un intérêt digne de\nprotection à réclamer le paiement de celles-ci.\n\nDe plus, contrairement à ce que prétend le recourant, il ne ressort pas du procès-verbal\nd'audience du 27 novembre 2020 que les parties se seraient accordées sur le fait que le\nrecourant retire son action en modification du jugement de divorce en contrepartie du\nretrait des poursuites par son ex-épouse.\n\nEnfin, si B______ a été déboutée d'une partie de ses conclusions dans le cadre de la\nprocédure de mainlevée définitive, c'est parce qu'elle visait à récupérer les montants\nimpayés à titre de contribution à l'entretien de leurs deux filles majeures, et non en\nraison de l'inexistence de la créance.\n\nCompte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'Autorité précédente a considéré\nque la cause du recourant paraissait dépourvue de chances de succès et a refusé de lui\noctroyer le bénéfice de l'assistance juridique pour ce motif.\n\nLe recours, infondé, sera en conséquence rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/118/2022\n- 7/7 -\nPAR CES MOTIFS,\nLA PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 avril 2022\npar la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/118/2022.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Daniel SCHUTZ (art.\n137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}