{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-118-2022_2022-07-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3045413?doc=", "Checksum": "037ab8859b9bd5a74fa6a1b0ecec88b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-118-2022_2022-07-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000060_2022_AC_118_2022.pdf", "Checksum": "229e7faba02819e73d0e04b504cabb7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/118/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.07.2022 AC/118/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:08", "Checksum": "6623d87fc9ab3239c700d2838785c8a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.07.2022 AC/118/2022\n\n Il ressort de ce jugement que B______ réclamait des arriérés de contribution d’entretien\npour ses filles majeures (3'300 fr. chacune) et pour elle-même (15'000 fr.) ainsi que la\nmoitié du rétroactif d’allocations familiales touchées par le recourant pour l’année 2017,\nen se prévalant d’un titre de mainlevée définitive, soit le jugement de divorce. Celle-ci\nn’était toutefois pas légitimée à réclamer au recourant les montants des contributions\nd’entretien pour ses filles majeures. Il en allait de même pour les allocations familiales.\nIl était par conséquent uniquement fait droit à sa requête en tant qu’elle visait le montant\nde 15'000 fr. réclamé pour son propre entretien.\n\nB. Le 7 avril 2022, le recourant a sollicité l’extension de l'assistance juridique aux fins de\ndéposer une action en annulation/suspension de la poursuite (art. 85a LP), aux motifs\nqu’il n’avait pu faire valoir, dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive, que\nB______ s’était engagée, lors d’une audience ayant eu lieu dans le cadre d’une\nprocédure en modification du jugement de divorce qu’il avait initiée, à retirer les\npoursuites formées à son encontre et qu’en contrepartie, il avait retiré son action le 14\navril 2021. Le comportement abusif et indigne de protection de son ex-épouse,\nconsistant à poursuivre la procédure de mainlevée à son encontre malgré ses\nengagements, devait ainsi être constaté dans une procédure au fond, étant précisé que\ncelle-ci avait fait l’objet d’une ordonnance pénale pour tentative de contrainte à son\nencontre pour lui avoir fait notifier deux commandements de payer pour un montant\nglobal de 60'500 fr. alors que sa créance ne s’élevait qu’à 24'842 fr.\n\nAC/118/2022\n- 4/7 -\nC. Par décision du 28 avril 2022, notifiée le 7 mai 2022, la Présidente du Tribunal de\npremière instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les\nchances de succès du recourant paraissaient faibles.\n\nContrairement à ce que prétendait le recourant, il apparaissait, à la lecture du procèsverbal du 27 novembre 2020, que les ex-époux n’avaient pris aucun engagement l’un\nenvers l’autre, B______ ayant uniquement indiqué avoir retiré les poursuites et le\nrecourant devant encore se déterminer s’agissant de l’éventuelle subrogation du\nSCARPA, étant précisé qu’il avait retiré son action le 14 avril 2021, soit plus de quatre\nmois après ladite audience et alors qu’il ne pouvait ignorer qu’une poursuite au moins\nn’avait pas été retirée par son ex-épouse. Cette dernière disposait dès lors d’un intérêt\ndigne de protection à solliciter la mainlevée de l’opposition à la poursuite afin d’obtenir\nle paiement des contributions d’entretien qui lui étaient dues en vertu du jugement de\ndivorce et que le recourant n’avait pas versées.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision par acte expédié le 16 mai 2022 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à l’octroi de\nl’assistance juridique.\n\nLe recourant a produit des pièces nouvelles, notamment sa demande en annulation de la\npoursuite déposée au greffe du Tribunal de première instance le 19 avril 2022.\n\nb. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nc. Par pli du 18 mai 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à\njuger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC).\nLe recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1\nCPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nAC/118/2022\n- 5/7 -\nPar conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1.\n3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\n"}