{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-118-2022_2022-07-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3045413?doc=", "Checksum": "037ab8859b9bd5a74fa6a1b0ecec88b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-118-2022_2022-07-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000060_2022_AC_118_2022.pdf", "Checksum": "229e7faba02819e73d0e04b504cabb7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/118/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.07.2022 AC/118/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:08", "Checksum": "6623d87fc9ab3239c700d2838785c8a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.07.2022 AC/118/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/118/2022 DAAJ/60/2022\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU VENDREDI 1er JUILLET 2022\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______[GE],\n\nreprésenté par Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève,\n\ncontre la décision du 28 avril 2022 de la Présidente du Tribunal de première instance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 juillet 2022\n- 2/7 -\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement JTPI/14377/2017 du 9 novembre 2017, le Tribunal de première instance\na notamment dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (ciaprès : le recourant) et donné acte à ce dernier de son engagement à verser à B______\npar enfant, par mois et d’avance, 1'700 fr. dès le 1 er juillet 2017 et jusqu’à la majorité de\nses filles, voire au-delà mais jusqu’à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle\nou d’études sérieuses et régulières à titre de contribution à l’entretien de C______, née\nle ______ 2001, et de D______, née le ______ 2002, ainsi que 3'000 fr. par mois dès le\n1er juillet 2017, puis 1'500 fr. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 à titre de\ncontribution à l’entretien de son ex-épouse.\n\nb. En août 2020, le recourant a formé une action en modification du jugement de\ndivorce, visant à réduire les contributions d’entretien précitées.\n\nDans le cadre de cette procédure (C/3______/2020), B______ a, lors de l’audience du\n27 novembre 2020, déclaré qu’elle avait retiré les poursuites formées à l’encontre de\nson ex-époux afin de faciliter les recherches d’emploi de ce dernier et indiqué que, sauf\nerreur de sa part, le SCARPA était subrogé dans ses droits et qu’elle produirait les\ndocuments pertinents. Quant au recourant, il a déclaré qu’il assignerait le SCARPA en\ncas de subrogation. Le Tribunal a alors réservé la suite de la procédure après réception\ndes déterminations du recourant.\n\nLe recourant a finalement retiré sa requête en modification le 14 avril 2021, de sorte que\nla cause a été rayée du rôle par jugement JTPI/5080/2021 du 20 avril 2021.\n\nc. Par ordonnance pénale du 19 octobre 2021 (P/4______/2021), le Ministère public a\ndéclaré B______ coupable de tentatives de contrainte.\n\nIl ressort de cette ordonnance que B______ a, par réquisition de poursuite ayant donné\nlieu à un commandement de payer notifié au recourant le 7 décembre 2020 (poursuite n°\n1______), requis de ce dernier en particulier le paiement d’un montant total de 60'600\nfr. (soit 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2017 à titre de contribution à son\npropre entretien, 15'300 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2017 à titre de\ncontribution à l’entretien de leur fille D______ et 15'300 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er\njuillet 2017 à titre de contribution à l’entretien de leur fille C______). Celle-ci a ensuite,\npar réquisition de poursuite annulant et remplaçant la poursuite précitée, ayant donné\nlieu à un commandement de payer notifié au recourant le 16 décembre 2020 (poursuite\nn° 2______), requis de ce dernier le paiement d’un montant total de 60'600 fr. (soit\n3'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2017 12'000 fr. avec intérêts à 5% l’an\ndès le 1er novembre 2017, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2018 et 12'000\nfr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2018 à titre de contribution à son propre\nentretien; 8'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2017 et 6'800 fr. avec\nintérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2018 à titre de contribution à l’entretien de leur\nfille D______; 8'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2017 et 6'800 fr.\n\nAC/118/2022\n- 3/7 -\navec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2018 à titre de contribution à l’entretien de\nleur fille C______). Ces deux commandements de payer ont été frappés d’opposition.\n\nLe Ministère public a retenu qu'en requérant par deux fois la poursuite pour un montant\néminemment disproportionné (60'000 fr.) par rapport à celui dont elle se savait\nréellement créancière (24'842 fr.), B______ avait usé des instruments de la poursuite\ncomme moyen de pression abusif et illicite pour tenter de déterminer le recourant à lui\npayer une importante somme d'argent.\n\nd. Le 7 octobre 2021, B______ a formé une requête en mainlevée définitive de\nl’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______\n(C/5______/2021).\n\ne. Par décision du 9 mars 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a\nadmis le recourant au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 14 janvier 2022,\nlaquelle était limitée à la procédure de première instance et à 4 heures d’activité\ns’agissant de la défense à la mainlevée (C/5______/2021).\n\nf. Par jugement JTPI/4057/2022 du 25 mars 2022, le Tribunal a notamment prononcé la\nmainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite\nn° 2______ à concurrence de 15'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2018 pour\n3'000 fr. et dès le 1er décembre 2018 pour 12'000 fr.\n\n"}