Le recourant soutient qu'en dépit de la brièveté du mariage et de l'absence d'enfants communs, la cause serait complexe en fait et en droit. Son grief se fonde toutefois sur des allégués de fait dont il n'a pas fait état en première instance et qui sont, partants, irrecevables. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré qu'aucune circonstance particulière ne rendait indispensable la nomination d'office d'un avocat. Cela étant, elle a omis d'examiner si la situation financière du recourant lui permettait de prendre en charge les frais judiciaires de la procédure envisagée.