L'assisté peut notamment être dispensé d'avancer, ou de supporter, en tout ou en partie les frais (art. 118 al. 1 let. a et b CPC; ATF 141 III 369 consid. 4) ou se voir commettre d'office un conseil juridique lorsque la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC; ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67; art. 118 al. 1 CPC). La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose ainsi la réalisation de trois conditions: une cause dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).