L'écriture spontanée du recourant du 16 juin 2017 est toutefois irrecevable, dès lors que ce dernier s'était déjà exprimé en date du 29 mai 2017 sur les déterminations du greffe de l'assistance juridique, de sorte que son droit de réplique, découlant du droit d'être entendu protégé par l'art. 53 CPC, avait déjà été respecté.