1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, bien qu'introduit, par erreur, auprès d'une autorité incompétente, qui l'a immédiatement transmis à la présidente de la Cour de justice (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 à 3.7). AC/1178/2017 - 3/6 -