{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1178-2017_2017-07-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637550?doc=", "Checksum": "834755636255885d8fa8582b36960abd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1178-2017_2017-07-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2017/0000/DAAJ_000067_2017_AC_1178_2017.pdf", "Checksum": "006c3abe58171408141f9ae0fcaf14f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1178/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.07.2017 AC/1178/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE ; AVOCAT D'OFFICE ; DÉCISION DE RENVOI"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:12", "Checksum": "6919b780cffcbc2748da3897491e1a84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.07.2017 AC/1178/2017\nRegeste:\nPROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE ; AVOCAT D'OFFICE ; DÉCISION DE RENVOI\n\n Compte tenu des quelques éléments figurant au dossier, à savoir que son mariage était\nde courte durée et qu'aucun enfant n'en était issu, la Vice-présidente du Tribunal civil\npouvait ainsi considérer que la situation familiale du recourant ne présentait pas de\ndifficultés particulières et que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. Il appert en\neffet que des juristes et autres membres des organismes sociaux, non-inscrits au barreau,\npeuvent assister le recourant dans le cadre de cette procédure simple, rapide et non\nformaliste, notamment pour la rédaction des actes judiciaires. En outre, bien qu'il ne soit\npas familier avec la pratique judiciaire, le recourant est vraisemblablement à même de\ncomparaître en personne devant le Tribunal.\n\nLe recourant soutient qu'en dépit de la brièveté du mariage et de l'absence d'enfants\ncommuns, la cause serait complexe en fait et en droit. Son grief se fonde toutefois sur\ndes allégués de fait dont il n'a pas fait état en première instance et qui sont, partants,\nirrecevables.\n\nCompte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal\ncivil a considéré qu'aucune circonstance particulière ne rendait indispensable la\nnomination d'office d'un avocat.\n\nCela étant, elle a omis d'examiner si la situation financière du recourant lui permettait de\nprendre en charge les frais judiciaires de la procédure envisagée.\n\nLa décision litigieuse sera dès lors annulée et la cause renvoyée au premier juge, afin\nqu'il détermine si le recourant remplit les conditions d'octroi d'une assistance juridique\npartielle limitée aux frais de justice de première instance et si, cas échéant, le versement\nd'une contribution mensuelle peut être exigée.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1178/2017\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 mai 2017 par\nla Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1178/2017.\n\nAu fond :\n\nAnnule la décision entreprise.\n\nCela fait :\n\nRenvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et\nnouvelle décision au sens des considérants.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Gustavo DA SILVA\n(art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la\nprésente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1178/2017\n"}