{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1178-2017_2017-07-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637550?doc=", "Checksum": "834755636255885d8fa8582b36960abd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1178-2017_2017-07-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2017/0000/DAAJ_000067_2017_AC_1178_2017.pdf", "Checksum": "006c3abe58171408141f9ae0fcaf14f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1178/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.07.2017 AC/1178/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE ; AVOCAT D'OFFICE ; DÉCISION DE RENVOI"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:12", "Checksum": "6919b780cffcbc2748da3897491e1a84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.07.2017 AC/1178/2017\nRegeste:\nPROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE ; AVOCAT D'OFFICE ; DÉCISION DE RENVOI\n\n 3.1 Selon l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés\nde l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références citées) –, une\npersonne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi\nde l'assistance judiciaire peut prendre plusieurs formes selon les prestations accordées,\nl'étendue de ces prestations ou encore la phase du procès concerné (cf. art. 118 al. 2\nCPC). L'assisté peut notamment être dispensé d'avancer, ou de supporter, en tout ou en\npartie les frais (art. 118 al. 1 let. a et b CPC; ATF 141 III 369 consid. 4) ou se voir\ncommettre d'office un conseil juridique lorsque la défense de ses droits l'exige (art. 118\nal. 1 let. c CPC; ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à\nl'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67; art. 118 al. 1 CPC).\n\nLa fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose ainsi la réalisation de\ntrois conditions: une cause dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de\nl'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).\n\nD'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à\nl'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière\nparticulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en\nquestion met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire\nprésente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne\npeuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif\nest toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire\ndans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de\nl'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que\n\nAC/1178/2017\n- 4/6 -\n\nprésentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du\nrequérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie\nadverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à\nprendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts\nfinanciers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49\nconsid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure,\nqu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime\nd'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la\nrequête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts\ncités).\n\nL'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont\nd'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à\nmoindre frais (art. 3 al. 3 RAJ).\n\nObjectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la\ncomplexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou\nde la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir\nseule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son\nâge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire,\nvoire de sa langue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4\net les références citées).\n\n3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure\nsommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste: une lettre mentionnant les\nparties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est\npas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des\nmoyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire\nsociale prévue à l'art. 272 CPC – applicable à cette procédure – doit permettre aux\nparties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à\nl'intervention d'un homme de loi. Du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le\nsite du Département fédéral de la justice et police (DFJP) – élaboré par l'office fédéral\nde la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) –, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui\nde Genève (www.tribunauxcivils.ch). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même\ndans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se\nrévéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des\ncirconstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu\nl'exigent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les\nréférences citées).\n\n3.3 En l'espèce, lorsqu’il a déposé sa requête d’assistance juridique, le recourant s’est\ncontenté de déclarer qu’il entendait requérir des mesures protectrices de l’union\nconjugale, sans apporter de précisions relatives à sa situation personnelle et familiale.\n\nAC/1178/2017\n- 5/6 -\n\n"}