{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1178-2017_2017-07-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637550?doc=", "Checksum": "834755636255885d8fa8582b36960abd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1178-2017_2017-07-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2017/0000/DAAJ_000067_2017_AC_1178_2017.pdf", "Checksum": "006c3abe58171408141f9ae0fcaf14f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1178/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.07.2017 AC/1178/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE ; AVOCAT D'OFFICE ; DÉCISION DE RENVOI"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:12", "Checksum": "6919b780cffcbc2748da3897491e1a84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.07.2017 AC/1178/2017\nRegeste:\nPROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE ; AVOCAT D'OFFICE ; DÉCISION DE RENVOI\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1178/2017 DAAJ/67/2017\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 17 JUILLET 2017\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______, ______ (GE),\n\nreprésenté par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gdsavocats, rue de la Fontaine 13, case\npostale 3186, 1211 Genève 3,\n\ncontre la décision du 8 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 juillet 2017\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 13 avril 2017, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour\nune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.\n\nSelon les informations figurant dans le dossier de première instance, le recourant est\nmarié à B______ depuis le 14 mai 2013 et les époux n'ont pas d'enfants communs.\n\nB. Par décision du 8 mai 2017, notifiée le 16 du même mois, la Vice-présidente du\nTribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat pour la\nprocédure envisagée n'était pas nécessaire, dès lors qu'elle ne présentait aucune\ndifficulté particulière – les époux n'ayant pas d'enfants communs et le mariage ayant\nduré moins de quatre ans – et que le recourant était à même, au besoin avec l'aide d'un\norganisme à vocation sociale, d'introduire l'instance en déposant une simple lettre dans\nlaquelle devait être exposée sa situation familiale et financière.\n\nC. a. Par acte expédié le 16 mai 2017 au greffe de l'assistance juridique, le recourant a\ndemandé la révision, respectivement la reconsidération, de la décision précitée.\n\nIl a produit une pièce nouvelle.\n\nb. Considérant que la voie de la révision n'était pas encore ouverte dès lors que la\ndécision n'était pas définitive, le greffe de l'assistance juridique a transmis cet acte le 18\nmai 2017 à la Présidence de la Cour de justice.\n\nc. Dans ses déterminations du 29 mai 2017, le recourant demande à ce que sa requête\nsoit traitée comme un recours, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à\nl'octroi de l'assistance juridique pour la procédure précitée.\n\nd. Le recourant a déposé une détermination spontanée le 16 juin 2017.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de\nla Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée\nau vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de\nla Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de\nl'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et\n11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi, bien qu'introduit, par erreur, auprès d'une autorité\nincompétente, qui l'a immédiatement transmis à la présidente de la Cour de justice\n(cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 à 3.7).\n\nAC/1178/2017\n- 3/6 -\n\nL'écriture spontanée du recourant du 16 juin 2017 est toutefois irrecevable, dès lors que\nce dernier s'était déjà exprimé en date du 29 mai 2017 sur les déterminations du greffe\nde l'assistance juridique, de sorte que son droit de réplique, découlant du droit d'être\nentendu protégé par l'art. 53 CPC, avait déjà été respecté.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les allégués de faits\ndont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.\n\n3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que l'assistance d'un avocat ne\nlui était pas nécessaire.\n\n"}