L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevant étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670). 2.2. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RAJ, la gratuité de l'assistance peut être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut, immédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat.