{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1178-2010_2010-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1636657?doc=", "Checksum": "bc2b2493454f0f3019d6e0565dad93a3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1178-2010_2010-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2010/0001/DAAJ_000131_2010_AC_1178_2010.pdf", "Checksum": "17b38971ab195121104b2d6eec28bb69"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1178/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.09.2010 AC/1178/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ACOMPTE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:54", "Checksum": "22f084721a746920c07b45a64e3c7f30", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.09.2010 AC/1178/2010\nRegeste:\n; ACOMPTE\n\n Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les\néléments relevant étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670).\n\n2.2. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RAJ, la gratuité de l'assistance peut être remplacée par\nl'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut,\nimmédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à\nceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires\nd'avocat.\n\nAC/1178/2010\n- 4/6 -\n\nL'alinéa 5 de cette disposition précise qu'en règle générale et le cas échéant, l'octroi ou le\nmaintien de l'assistance est subordonné au remboursement ou au paiement par le\nbénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de\npaiement accordées par l'Etat. La dette envers l'Etat est réputée éteinte après le\nversement de 60 mensualités.\n\n2.3 Une requête d'assistance juridique ne saurait être rejetée au motif que le requérant\nn'est pas indigent, parce qu'il peut assumer les charges et l'entretien d'un véhicule\nautomobile. En revanche, le requérant doit être considéré comme indigent sans égard à\nl'utilisation effective de ses ressources financières, si elles ne lui permettent pas d'assurer\nle minimum vital (ATF 124 I 1 = JdT 1999 I 60).\n\n2.4 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant dispose, après saisie, d'un revenu\nmensuel net de 2'960 fr. pour des charges incompressibles de 4'890 fr. Il n'est ainsi pas\nen mesure de s'acquitter d'une contribution mensuelle de 50 fr. sans porter atteinte à ses\nbesoins fondamentaux. Certes, comme le relève à juste titre le premier juge, le\nrecourant, malgré sa situation financière précaire, assume les frais d'entretien et\nd'utilisation d'un véhicule. Cet élément de fait ne saurait cependant, au vu de la\njurisprudence précitée, entrer en ligne de compte au moment d'apprécier si un requérant,\nqui remplit les conditions d'octroi de l'assistance juridique, doit être soumis au paiement\nd'une contribution mensuelle. En effet, que celui-ci affecte ou non ses ressources\nfinancières à des dépenses de stricte nécessité, il ne peut être astreint au paiement d'une\ncontribution mensuelle si la couverture de son minimum vital n'est pas assurée, ce qui\nest le cas en l'espèce.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et\nl'assistance juridique sollicitée octroyée, avec effet au 14 mai 2010, date du dépôt de la\ndemande (art. 5 al. 1 RAJ), sous réserve d'un réexamen de la situation financière du\nrecourant à l'issue de la procédure.\n\n*********\n\nAC/1178/2010\n- 5/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRESIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par B______ contre la décision rendue le 20 juillet 2010\npar la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1178/2010.\n\nAu fond :\n\nAnnule la décision entreprise.\n\nCela fait et statuant à nouveau :\n\nOctroie à B______ une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ), avec effet au\n14 mai 2010, pour une procédure en constatation de la nullité d'une assignation et en\nannulation de jugement contre C______ (C/13098/2010), sous réserve d'un réexamen de sa\nsituation financière à l'issue de la procédure.\n\nDit que cet octroi n'est pas subordonné au versement d'une contribution mensuelle.\n\nConfirme pour le surplus la décision litigieuse.\n\nDéboute B______ de toutes autres conclusions.\n\nNotifie une copie de la présente décision à B______ en l'étude de Me Sarah\nBRAUNSCHMIDT, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur François CHAIX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours:\n\nAC/1178/2010\n- 6/6 -\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de\nla loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours\nconstitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé\ndans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119\nal. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit\ndéposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1178/2010\n"}