{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1178-2010_2010-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1636657?doc=", "Checksum": "bc2b2493454f0f3019d6e0565dad93a3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1178-2010_2010-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2010/0001/DAAJ_000131_2010_AC_1178_2010.pdf", "Checksum": "17b38971ab195121104b2d6eec28bb69"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1178/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.09.2010 AC/1178/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ACOMPTE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:54", "Checksum": "22f084721a746920c07b45a64e3c7f30", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.09.2010 AC/1178/2010\nRegeste:\n; ACOMPTE\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1178/2010 DAAJ/131/2010\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance juridique\n\nDECISION DU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2010\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur B______,\n\nreprésenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150,\n1211 Genève 6 en l'étude de laquelle il a élu domicile,\n\ncontre la décision du 20 juillet 2010 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 14 mai 2010, B______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6 lit.\na-c RAJ) pour une procédure en constatation de la nullité d'une assignation et en\nannulation de jugement contre C______(C/13098/2010).\n\nPar décision du 17 mai 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a\nrefusé le bénéfice de l'assistance juridique à B______, au motif qu'il ne répondait pas à\nla condition de l'indigence.\n\nPar acte déposé le 16 juin 2010 au Greffe de la Cour de justice, B______ a recouru\ncontre cette décision.\n\nPar décision du 5 juillet 2010, le Vice-président de la Cour de justice, considérant que la\ncondition de l'indigence était remplie, a annulé la décision entreprise et a renvoyé la\ncause à l'autorité de première instance pour examen des autres conditions d'octroi de\nl'assistance juridique.\n\nPar décision du 20 juillet 2010, notifiée le 26 juillet 2010, la Vice-présidente du\nTribunal de première instance a admis B______ au bénéfice de l'assistance juridique\navec effet au 14 mai 2010. Cette assistance juridique a été subordonnée au paiement\nd'une contribution mensuelle de 50 fr. dès le 1er septembre 2010 et limitée à la première\ninstance. L'application de l'art. 22 al. 2 RAJ a été réservée. Me Sarah\nBRAUNSCHMIDT, avocate, a été nommée pour défendre les intérêts de B______.\n\nLa Vice-présidente du Tribunal de première instance a retenu qu'après un nouvel\nexamen de la situation financière de B______, il s'avérait que ce dernier se situait au\ndessous du minimum vital. Toutefois, étant donné qu'il était en mesure d'assumer les\nfrais d'entretien et d'utilisation d'un véhicule automobile - même si ce dernier n'avait\nplus de valeur vénale -, il pouvait lui être demandé de verser un montant de 50 fr. par\nmois à titre de participation à ses frais de justice, sans que cela porte atteinte à ses\nbesoins fondamentaux.\n\nB. Par acte expédié le 23 août 2010 à la Présidence de la Cour de justice, B______ recourt\ncontre cette décision, en tant qu'elle le condamne au paiement d'une contribution\nmensuelle de 50 fr. Il allègue ne bénéficier que du minimum vital pour vivre puisqu'il\nest et sera saisi sur salaire durant de nombreux mois pour un montant total de\n71'080 fr. 65 et que les saisies de salaire sont opérées en application des normes\nd'insaisissabilité pour l'année 2010. Par ailleurs, la Cour de justice tient compte d'une\nmajoration de 20% de plus que les normes OP pour calculer le minimum vital en\nmatière d'assistance juridique. Il ne peut dès lors s'acquitter d'une contribution mensuelle\nde 50 fr. sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Formellement, il conclut à\nl'annulation de la décision litigieuse, à son admission au bénéfice de l'assistance\n\nAC/1178/2010\n- 3/6 -\n\njuridique avec effet au 14 mai 2010 et à sa dispense du paiement de toute contribution\nmensuelle.\n\nC. Les éléments de fait suivants ressortent du dossier :\n\nB______, séparé de son épouse, vit seul. Il est employé par la ville G______ en qualité\nd'ouvrier et réalise un revenu mensuel net de 7'235 fr. 25 (6'678 fr. 70 x 13 : 12),\ntreizième salaire compris. Il fait toutefois l'objet d'une saisie sur salaire depuis le mois\nde mai 2010, de sorte qu'il ne dispose actuellement plus que d'un revenu mensuel net de\n2'960 fr. Ces saisies font suite à deux réquisitions de poursuite. La première émane de\nC______ qui est titulaire d'une créance de 71'080 fr. 65, intérêts et frais compris. La\ndeuxième émane de H______ qui est titulaire d'une créance de 526 fr. 35, intérêts et\nfrais compris.\n\nLes charges incompressibles de B______ s'élèvent à 4'890 fr., soit 1'000 fr. de loyer,\n430 fr. de prime d'assurance maladie, 1'950 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transport\npublic et 1'440 fr. d'entretien de base OP (1'200 fr. augmenté du 20%).\n\nB______ possède un véhicule. Ce dernier n'a toutefois plus aucune valeur marchande.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant\npas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.\n\n2. 2.1. Conformément aux garanties dégagées de l'art. 29 al. 3 Cst., le droit genevois assure\nle bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et\nmoyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement\ninadmissibles (art. 143A LOJ; 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a).\n\n"}