b. Par jugement du 24 avril 2014, le Tribunal de première instance a notamment rejeté la demande en modification de la contribution d'entretien formée par C______ et condamné ce dernier à payer 2'000 fr. à son fils à titre de dépens. Le Tribunal a, entre autres, retenu que les revenus de C______ s'élevaient à 3'316 fr. 45 par mois et que ses charges mensuelles se montaient à 3'214 fr. 65, soit 700 fr. de pension alimentaire due à son fils, 502 fr. 65 de prime d'assurance-maladie, 812 fr. de loyer et 1'200 fr. d'entretien de base OP.