{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1176-2013_2014-08-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637194?doc=", "Checksum": "5271ae78719edfdc8afdc81c74b80cc6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1176-2013_2014-08-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000073_2014_AC_1176_2013.pdf", "Checksum": "d1716433bca4f5f0b45c4910885b5aff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1176/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.08.2014 AC/1176/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HONORAIRES; AVOCAT D'OFFICE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS | CPC.321.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:16:57", "Checksum": "c0fcea50a8e5b6477b838bbbe40ec778", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.08.2014 AC/1176/2013\nRegeste:\nHONORAIRES; AVOCAT D'OFFICE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS | CPC.321.2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1176/2013 DAAJ/73/2014\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU JEUDI 28 AOÛT 2014\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMaître A______, avocat, ______ Genève,\n\ncontre la décision du 11 juin 2014 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 août 2014\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par décision du 23 mai 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé\nl'assistance juridique à B______, avec effet au 14 mai 2013, pour sa défense à une\nprocédure initiée par C______, tendant à la modification de la pension alimentaire due à\nleur fils, cause C/______. Cet octroi était limité à la première instance et un réexamen\nde la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure a été réservé. Me\nA______ (ci-après : le recourant), avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de\ncelle-ci.\n\nb. Par jugement du 24 avril 2014, le Tribunal de première instance a notamment rejeté\nla demande en modification de la contribution d'entretien formée par C______ et\ncondamné ce dernier à payer 2'000 fr. à son fils à titre de dépens. Le Tribunal a, entre\nautres, retenu que les revenus de C______ s'élevaient à 3'316 fr. 45 par mois et que ses\ncharges mensuelles se montaient à 3'214 fr. 65, soit\n700 fr. de pension alimentaire due à son fils, 502 fr. 65 de prime d'assurance-maladie,\n812 fr. de loyer et 1'200 fr. d'entretien de base OP.\n\nB. Le 26 mai 2014, le recourant a transmis son état de frais à l'Assistance juridique, d'un\nmontant total de 4'077 fr.\n\nC. Par décision de taxation du 11 juin 2014 – adressée par pli simple au recourant, qui\nindique l'avoir reçue le 16 juin 2014 – le Greffe de l'Assistance juridique a indemnisé\ncelui-ci à hauteur de 2'077 fr., soit 4'077 fr., sous déduction de 2'000 fr. de dépens,\nconformément au jugement du Tribunal de première instance du 24 avril 2014.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 juillet 2014 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision\nentreprise, à la fixation d'une indemnité de 4'077 fr. pour l'activité déployée en faveur de\nsa mandante, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État et que les tiers soient\ndéboutés de toutes autres ou contraires conclusions. Il fait valoir que, conformément à\nce qui a été retenu dans le jugement du Tribunal de première instance du 24 avril 2014,\nla situation financière de C______ est obérée, ce qui rend vraisemblable, au sens de\nl'art. 18 al. 4 RAJ, que les dépens ne pourront être recouvrés dans un délai raisonnable.\n\nb. Dans ses observations du 22 juillet 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rappelé\nque lorsqu'un avocat ne peut pas se faire rembourser les dépens par la partie adverse, un\ncourrier explicatif en ce sens envoyé au Greffe de l'Assistance juridique était suffisant\npour obtenir une correction de la décision d'indemnisation.\n\nc. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.\n\nAC/1176/2013\n- 3/4 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions de taxation de l'Autorité de première instance en matière d'assistance\njudiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC applicable par analogie;\ncf. notamment TC, VD HC/2014/539 du 23 juin 2014 consid. 1, ainsi que OGer, SO\nZKBES.2012.149, ZKBES.2012.153 du 21 décembre 2012 consid. 1b), peuvent faire\nl'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3\nLaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du\nTribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est\nintroduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours\n(art. 321 al. 2 CPC).\n\nLe conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TAPPY, Code de procédure\ncivile commenté, 2011, n. 22 ad art. 123 CPC).\n\n1.2. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant, selon ses propres\naffirmations, en date du 16 juin 2014. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le\nlendemain, pour expirer le 26 juin 2014.\n\nLe recours, expédié le 16 juillet 2014, est ainsi manifestement tardif. Par conséquent, il\nsera déclaré irrecevable.\n\nÀ noter que le recourant ne formule pas de griefs concernant le fait que la décision\nlitigieuse ne comporte aucune indication des voies de recours, de sorte qu'il n'y a pas\nlieu d'examiner les conséquences de cette omission.\n\n2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1176/2013\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\n"}