Elle réfute un argument retenu par la DAAJ/116/2024 du 30 septembre 2024 sus évoquée parce que le refus de l'assistance juridique ne saurait se justifier par une éventuelle faillite susceptible d'être prononcée avant le terme de la procédure civile. A son sens, si l'assistance juridique doit être refusée aux personnes morales lorsque la procédure civile ne garantit pas leur survie, cela signifie, a contrario, qu'elle doit être accordée aux personnes morales lorsque la procédure civile garantit leur survie.