A supposer que l'assistance juridique doive être exceptionnellement accordée à une personne morale, les conditions feraient défaut, puisque son seul actif n'était pas en jeu, la recourante ayant admis ne plus en détenir. En tout état de cause, les chances de succès de l'action en responsabilité de la recourante étaient nulles, puisqu'à la suite du retrait de sa première action, elle ne pouvait pas la déposer à nouveau, en application de l'art. 65 CPC. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 mai 2025 à la présidence de la Cour de justice.