{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1174-2025_2025-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3429808?doc=", "Checksum": "0704076fbd60a76330badd95daeb0bd7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1174-2025_2025-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000113_2025_AC_1174_2025.pdf", "Checksum": "10445d9dc6a5c111c3d5d13d0184762a"}, "Scrapedate": "2025-12-24", "Num": ["AC/1174/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2025 AC/1174/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2216", "Zeit UTC": "24.12.2025 01:11:05", "Checksum": "741a3b92a602cdb3be176b8a3307c8e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2025 AC/1174/2025\n\n3.1.1 Si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants dont il n'avait\npas connaissance lors de la procédure précédente ou qu'il lui était déjà impossible, en\ndroit ou en fait, de faire valoir à l'époque ou qu'il n'y avait aucune raison de le faire, il a\ndroit à une révision (pseudo nova; arrêts du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février\n2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5; 5A_681/2023 du\n6 décembre 2024 consid. 6.2.2; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2;\n5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018\nconsid. 3.3.2 et les références citées).\n\n3.1.2 Si le requérant invoque un changement de situation (vrai nova), l'autorité devra\nvérifier l'existence de circonstances nouvelles et examiner si celles-ci justifient une entrée\nen matière et la modification de la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral\n2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5;\n4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024\nconsid. 1.3.2; 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées).\n\nDès lors que la décision portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire n'est revêtue que de\nla force de chose jugée formelle, et non matérielle, une nouvelle requête, fondée sur un\nchangement de circonstances (vrais nova) – à savoir ici la démonstration de\n\"l'irrécouvrabilité\" des dépens –, est en effet recevable en tout temps (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_681/2023 du 6 décembre 2024 consid. 6.2.2).\n\nIl n'existe pas de changement de circonstances si le requérant se contente de fournir de\nnouveaux moyens de preuve visant à étayer sa situation financière (arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3; 4A_410/2013 du 5 décembre\n2013 consid. 3.2).\n\nAC/1174/2025\n- 6/7 -\n\n3.1.3 Selon l'art. 65 CPC, le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent\nne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n’a\npas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.\n\nLe demandeur n'est tenu par son obligation procédurale de poursuivre le procès qu'à partir\ndu moment où la demande est notifiée au défendeur. Ainsi, le retrait précoce de la\ndemande, avant sa notification à la partie défenderesse, n'emporte pas désistement\nd'action, mais uniquement d'instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2024 du 18 août\n2024 consid. 2.2.1; ACJC/223/2023 du 10 février 2023 et les références citées).\n\n3.2 En l'espèce, la question juridique à résoudre est celle de savoir si c'est avec raison ou\nnon que l'Autorité de première instance a refusé l'assistance juridique à la recourante,\ndotée de la personnalité morale, à l'appui de sa seconde assignation introduite le 17 mars\n2025, à l'encontre des mêmes défendeurs et concernant le même litige que sa première\nassignation, du 7 juin 2024, pour laquelle elle avait requis en vain l'assistance juridique.\n\nLes griefs invoqués par la recourante relatifs à une violation des art. 65 CPC – au\ndemeurant fondée – et 177 let. a CPC ne sont toutefois pas pertinents. En effet, la\nrecourante ne peut pas renouveler une demande d'assistance juridique à l'appui du même\nlitige, pour lequel elle l'avait déjà requise en vain, sans faire valoir de faits nouveaux. Or,\nil n'existe pas de changement de circonstances parce que la recourante expose aujourd'hui\nl'indigence de son ayant-droit économique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du\n29 novembre 2022 consid. 3.3; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Ainsi,\nelle ne peut pas rattraper aujourd'hui une omission qui lui avait déjà été reprochée par la\nCour (DAAJ/116/2024 du 30 septembre 2024).\n\nC'est donc avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé l'assistance\njudiciaire à la recourante, avec cette précision que la requête du 6 mai 2025 aurait dû être\ndéclarée irrecevable.\n\nInfondé, le recours sera, dès lors, rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1174/2025\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 27 mai 2025 par A______ SA contre la décision rendue\nle 9 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1174/2025.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ SA de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ SA (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la\nvoie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nAC/1174/2025\n"}