{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1174-2025_2025-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3429808?doc=", "Checksum": "0704076fbd60a76330badd95daeb0bd7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1174-2025_2025-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000113_2025_AC_1174_2025.pdf", "Checksum": "10445d9dc6a5c111c3d5d13d0184762a"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1174/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2025 AC/1174/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:17", "Checksum": "c5e0940a78d1d292b7dd89be7b0bd2eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2025 AC/1174/2025\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nAC/1174/2025 DAAJ/113/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nA______ SA, c/o Monsieur B______, ______ [GE],\n\ncontre la décision du 9 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 septembre 2025.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Le 7 juin 2024, à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, A______ SA (ciaprès : la recourante), représentée par B______, son administrateur et actionnaire unique,\na assigné en responsabilité ses anciens avocats C______, D______ et E______, en\npaiement de dommages-intérêts totalisant la somme de 4'309'275 fr. 43 (C/1______/2024).\n\nCe litige est survenu dans le contexte d'importations de ______ par la recourante, à un\nmoment où l'imposition sur celui-ci a augmenté de 12% à 25%. La marchandise,\nentreposée aux ports francs, s'était dégradée et avait dû être détruite. Selon la recourante,\nses conseils avaient été défaillants.\n\nb. Le 10 juin 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a requis une\navance de frais de 78'000 fr.\n\nc. Les 2 avril et 11 juin 2024, la recourante a requis l'assistance juridique pour cette\nprocédure, limitée à l'exonération des frais.\n\nd. Par décision du 27 juin 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête,\nparce qu'une personne morale ne pouvait pas obtenir l'assistance juridique et que\nl'indigence de son ayant-droit économique n'avait pas été démontrée.\n\ne. Par décision DAAJ/116/2024 du 30 juin 2024 (AC/1530/2024), la Cour de justice a\nrejeté le recours formé par la recourante à l'encontre de cette décision du 27 juin 2024.\n\nEn substance, selon la Cour, la recourante soutenait en vain qu'elle aurait dû être\ninterpellée au sujet des ressources financières de son ayant-droit économique, puisque la\nrecourante semblait disposer de bonnes connaissances juridiques, à teneur de son acte de\nrecours.\n\nDe plus, \"dans la mesure où aucun actif de la recourante n'était en jeu dans le cadre de\nla procédure au fond\", il était douteux qu'elle puisse obtenir l'assistance juridique.\n\nEnfin, en tout état de cause, l'action en responsabilité pouvait durer plusieurs années et\nrien ne permettait de garantir que sa faillite, déjà prononcée, puis rétractée, ne serait pas\nà nouveau prononcée avant l'issue de la procédure civile.\n\nf. Par arrêt 4A_680/2024 du 6 janvier 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de la\nrecourante irrecevable, pour cause de tardiveté.\n\ng. Le 27 février 2025, la recourante a avisé le Tribunal de ce qu'elle n'était pas en mesure\nde verser l'avance de frais et a retiré son action en responsabilité, en précisant qu'il\ns'agissait d'un désistement d'instance et non pas d'action.\n\nh. Par jugement JTPI/3205/2025 du 28 février 2025, le Tribunal a donné acte à la\nrecourante du retrait de sa demande.\n\nAC/1174/2025\n- 3/7 -\n\nB. a. Par acte du 17 mars 2025, la recourante a renouvelé son assignation à l'encontre de\nC______, D______ et E______ par-devant le Tribunal, concluant au paiement de\ndommages-intérêts en 4'309'275 fr. 43 (C/2______/2025).\n\nb. Le 6 mai 2025, la recourante a requis l'assistance juridique à l'appui de cette procédure\net a déposé, le lendemain, une motivation et pièces. Elle a rappelé ne plus disposer d'actifs,\nà la suite de la destruction de son stock [de] ______, et que sa survie dépendait de l'issue\nde la procédure civile. Elle a fait valoir que sa seconde requête d'assistance juridique se\ndistinguait de la première, car elle produisait les pièces relatives à l'indigence de son\nayant-droit économique.\n\nc. Par décision du 9 mai 2025, notifiée le 17 mai 2025, la vice-présidence du Tribunal\ncivil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.\n\nSelon cette décision, la recourante ne pouvait pas bénéficier de l'assistance juridique en\nraison de sa personnalité morale. De plus, la Cour lui avait refusé, pour le même litige, le\nbénéfice de l'assistance juridique. Comme le procès à la base de la nouvelle requête était\nle même car il opposait les mêmes parties pour une valeur litigieuse identique, les\nprincipes évoqués par la Cour demeuraient valables pour refuser la nouvelle requête.\n\nA supposer que l'assistance juridique doive être exceptionnellement accordée à une\npersonne morale, les conditions feraient défaut, puisque son seul actif n'était pas en jeu,\nla recourante ayant admis ne plus en détenir.\n\nEn tout état de cause, les chances de succès de l'action en responsabilité de la recourante\nétaient nulles, puisqu'à la suite du retrait de sa première action, elle ne pouvait pas la\ndéposer à nouveau, en application de l'art. 65 CPC.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 mai 2025 à la présidence\nde la Cour de justice.\n\n"}