{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-04-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1174-2014_2016-04-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637397?doc=", "Checksum": "2c076fe69227d0c43f18c63507a541bf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1174-2014_2016-04-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2016/0000/DAAJ_000053_2016_AC_1174_2014.pdf", "Checksum": "67710da091e8a0bfe3f67843d414b940"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1174/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.04.2016 AC/1174/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION DE TAXATION; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPC.123; RAJ.19.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:04:59", "Checksum": "9246e43fc9eba963e152d101de2585eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.04.2016 AC/1174/2014\nRegeste:\nDÉCISION DE TAXATION; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPC.123; RAJ.19.1\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1174/2014 DAAJ/53/2016\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 19 AVRIL 2016\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______, (GE),\n\ncontre la décision du 4 mars 2016 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 avril 2016\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par décision du 7 mai 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance\njuridique à A______ (ci-après : le recourant), avec effet au 5 mai 2014, pour une\nprocédure de recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il\na subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation\nmensuelle de 30 fr. Me Eric MAUGUE, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts\ndu recourant.\n\nB. Par décision du 4 mars 2016, reçue le 17 mars 2016, le Vice-président du Tribunal civil\na condamné le recourant à rembourser la somme de 666 fr. 40 à l'État de Genève.\nL'assistance juridique avait versé un montant de 1'296 fr. 40 à l'avocat du recourant à\nl'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Elle n'avait pas eu à avancer\nde frais de justice. Le recourant avait versé un montant total de 630 fr., de sorte que\n666 fr. 40 (1'296 fr. 40 – 630 fr.) restaient dus.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 mars 2016 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation partielle de cette\ndécision, la somme à rembourser à l'État de Genève s'élevant à 450 fr. 40 (1'080 fr. 40 –\n630 fr.).\n\nIl fait grief au Vice-président du Tribunal d'avoir établi de manière inexacte le montant\nde l'indemnisation de son avocat et refuse de payer tout montant supérieur aux\nhonoraires indiqués dans l'état de frais de son avocat.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nD. a. À teneur de l'état de frais établi le 22 février 2016 par l'avocat nommé pour la défense\ndu recourant, ses honoraires se sont élevés à 2'452 fr. 10 pour 4,5 heures de travail à\n200 fr./heure et 12,25 heures de travail à 125 fr./heure. S'ajoutaient un forfait de 50%\n(courriers et téléphones) et la TVA. Déduction faite des dépens versés par la partie\nadverse, la facture s'élevait à 1'080 fr. 40.\n\nUne heure d'activité à 200 fr. (conférence du 5 mai 2014), mentionnée sur ce document,\nn'a toutefois pas été répercutée par l'avocat dans ses honoraires.\n\nb. Le 3 mars 2016, le greffe de l'assistance juridique a rendu une décision\nd'indemnisation portant sur des honoraires de 2'652 fr. 10 pour 5,5 heures de travail à\n200 fr./heure (soit 1'100 fr.) et 12,25 heures de travail à 125 fr./heure (soit 1'552 fr. 10).\nIl a inclus dans le calcul des honoraires de l'avocat l'heure de travail susmentionnée\nconsacrée à une conférence. Après ajout d'un forfait de 50% (courriers et téléphones) et\nde la TVA, respectivement après déduction des dépens versés par la partie adverse, la\nfacture s'élevait à 1'296 fr. 40.\n\nAC/1174/2014\n- 3/5 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil en\nmatière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Présidence\nde la Cour de justice (art. 10 al. 4 LPA, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au\nvice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31\njuillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de\nrecours dans un délai de 10 jours (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par\nrenvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du\n15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC,\napplicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer.\n\n2. 2.1. À teneur de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4\nLPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure\nde le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du\nprocès (al. 2).\n\n"}