A 2 40). Selon l'art. 2 LREC, l’Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n’ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2). La LREC est applicable dans le cadre des rapports juridiques entre un subordonné et son supérieur hiérarchique (ACJC/498/2017 du 28 avril 2017). L'art. 6 LREC renvoie aux règles générales du CC, applicables à titre de droit supplétif. Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur la LREC (art.