{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1170-2023_2024-04-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3328679?doc=", "Checksum": "cc8937bcf7566b20c829fe4c84889983"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1170-2023_2024-04-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000038_2024_AC_1170_2023.pdf", "Checksum": "92680d91aec02177a10cb1e606c9f45e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1170/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.04.2024 AC/1170/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:13", "Checksum": "31ab28891ad5e1daf1968b2bf3bfd0e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.04.2024 AC/1170/2023\n\n EN DROIT\n1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la\nforme écrite prescrite par la loi.\n1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité\nà la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC,\napplicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de\nmotiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance\ninférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n2. Les conclusions préalables de la recourante relatives à l'octroi d'un délai pour compléter\nson recours et produire toutes autres pièces utiles sont irrecevables, dès lors que le délai\nlégal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 233).\n3. Selon la recourante, la décision entreprise est insoutenable et arbitraire au sens des art. 9\net 29 Cst., autant dans son argumentation que dans ses conclusions.\n\nAC/1170/2023\n- 5/8 -\n\nA son sens, l'Autorité de première instance a mal apprécié les chances de succès de sa\nprétention en tort moral, puisque la preuve de la gravité de l'atteinte psychologique sera\nrapportée par l'audition du Dr G______ et la production de rapports médicaux.\nLes excuses de son ex-supérieur hiérarchique étaient \"tardives, de pure forme et dénuées\nde toute sincérité\" et ne sauraient exclure d'entrée de cause sa prétention précitée.\nEn outre, elle conteste l'absence de dommage en relation avec les honoraires d'avocat,\npuisque son patrimoine est grevé d'une dette, laquelle n'existerait pas sans l'acte délictuel\nde son ex-supérieur hiérarchique et elle s'exposait à une poursuite en l'absence de\nconclusion d'un arrangement de paiement.\nEnfin, elle était incapable de se défendre seule dans la procédure civile, en raison de ses\naspects techniques, d'une part, et, d'autre part, de son état de santé et d'\"extrême fragilité\".\n3.1\n3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause\nparaisse dépourvue de toute chance de succès.\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées\ncomme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en\nraison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1; 5A_405/2023 du 17 août 2023\nconsid. 3.2.2). De même, le fait d'obtenir un jugement condamnatoire contre une\npersonne, sans espoir d'obtenir le recouvrement de la créance de ce débiteur, n'est pas une\ndémarche judiciaire raisonnable (DAAJ/122/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2).\nAussi, l'examen des chances de succès porte également sur l'évaluation des perspectives\nde recouvrement de la créance (DAAJ/83/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2).\nUn procès n'est, en revanche, pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les\nrisques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que\nlégèrement inférieures aux seconds (arrêts du Tribunal fédéral 5A_261/2023 du\n28 septembre 2023 consid. 3.1; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.2).\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire\nsera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont\ninvraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la\ndémarche du requérant se révèle d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée.\nL'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se\nsubstituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge\nadopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins\néquivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées).\nLe critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête\nd'assistance judiciaire, selon la crédibilité des allégations, sur la base d'un examen\n\nAC/1170/2023\n- 6/8 -\n\n"}