{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-117-2009_2009-05-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1636414?doc=", "Checksum": "816c4624024f9204d63bfe5103ed8744"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-117-2009_2009-05-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2009/0001/DAAJ_000104_2009_AC_117_2009.pdf", "Checksum": "c12fd4f57395ff109923a603dbb933a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/117/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.05.2009 AC/117/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; NÉCESSITÉ ; AVOCAT | RAJ.6.c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:06", "Checksum": "d09b85511109c5a5a08964b5e1e83971", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.05.2009 AC/117/2009\nRegeste:\n; NÉCESSITÉ ; AVOCAT | RAJ.6.c\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/117/2009 DAAJ/104/2009\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance juridique\n\nDECISION DU VENDREDI 22 MAI 2009\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur X______,\n\nreprésenté par Me David AUBERT, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève en l'étude\nduquel il a élu domicile,\n\ncontre la décision du 28 janvier 2009 du Vice-président du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 20 janvier 2009, X______ a sollicité une assistance juridique civile pour intenter une\naction contre son ancien employeur devant le Tribunal des Prud'hommes, visant à\nobtenir notamment le paiement de montants au titre de salaire et de perte de gain.\n\nEngagé par le restaurant Y______ au début de l'année 2008, X______ est totalement\nincapable de travailler depuis le 17 octobre 2008, date à laquelle il a été victime d'un\naccident.\n\nY______ l'a licencié le 31 octobre 2008, pour le 30 novembre 2008, motif pris d'une\nsituation économique défavorable.\n\nB. Par décision du 28 janvier 2009, communiquée pour notification le lendemain, le Viceprésident du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique\nà X______, au motif que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire et que X______\npouvait recourir en cas de besoin à l'aide d'un organisme spécialisé dans la défense des\ntravailleurs et des travailleuses.\n\nC. Par acte expédié le 2 mars 2009 à la Cour de justice, X______ a recouru contre cette\ndécision dont il a demandé l'annulation. Selon lui, l'assistance d'un avocat lui était\nnécessaire, la procédure envisagée présentant de nombreuses difficultés. Y______ avait\nété mise en faillite le 11 mars 2008, ce qui soulevait un problème de légitimation passive\nde l'exploitant actuel du restaurant. La caisse de perte de gain avait apparemment versé\ncertains montants à Y______ qui n'en avait rétrocédé qu'une partie. La quotité de la\nrémunération devrait être démontrée, les paiements effectués - qui étaient litigieux -\ndevraient être vérifiés, les droits découlant d'un dépassement systématique de l'horaire\nde travail étaient à déterminer et les pièces justificatives devraient être recherchées.\nRessortissant irakien, X______ n'avait aucune connaissance du droit suisse.\nActuellement sans domicile fixe, il était dénué de moyens de subsistance, de sorte que la\nprocédure précitée était très importante pour lui.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant\nsuffisamment d'éléments pour statuer.\n\n2. Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst.\nféd., le droit genevois assure le bénéfice de l’assistance juridique au justiciable indigent\ndont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni\nprocéduralement inadmissibles (art. 143A al. 1 et 2 LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; 122 I\n267 consid. 2a).\n\nAC/117/2009\n- 3/4 -\nLes personnes qui satisfont la condition d'indigence ont droit à l'assistance gratuite d'un\ndéfenseur dans la mesure où la sauvegarde de leurs droits le requiert (art. 29 al. 3, 2ème\nphrase Cst. féd., art. 143 A al. 1 LOJ, art. 6 lit. c RAJ).\n\nD'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à\nl'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière\nparticulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en\nquestion met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire\nprésente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne pourrait faire face\nseul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Sont considérées comme des\ndifficultés particulières de nature à justifier l'assistance d'un défendeur des raisons se\nrapportant à la personnalité du requérant, notamment sa capacité à trouver sa voie dans\nla procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233 et les arrêts cités).\n\nPour décider si l'assistance judiciaire gratuite est objectivement nécessaire, il faut\nprendre en considération les circonstances concrètes du cas d'espèce et les particularités\ndu droit de procédure cantonale applicable (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Dans\nchaque cas, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui\nprésenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources\nsuffisantes, ferait ou non appel à un avocat (CORBOZ, Le droit constitutionnel à\nl'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, p. 80).\n\n"}