{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1168-2021_2021-10-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2813112?doc=", "Checksum": "ea667a0ba473ef8cb5a2e5c365a3351c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1168-2021_2021-10-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0001/DAAJ_000136_2021_AC_1168_2021.pdf", "Checksum": "840db2d50d88a508133e066cfa77d0f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1168/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.10.2021 AC/1168/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:51", "Checksum": "b6349f930da82c48b201bcccd6a612a2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.10.2021 AC/1168/2021\n\n Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\n\nAC/1168/2021\n- 4/6 -\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n3.2. Dans le canton de Genève, la responsabilité de l'Etat est régie par la loi sur la\nresponsabilité de l’Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC – RS/GE A 2 40).\nEn vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus\nde réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit\nintentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou\nagents dans l'accomplissement de leur travail.\n\nAppliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC), l'art. 49 al. 1 CO indique que\ncelui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre\nde réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne\nlui ait pas donné satisfaction autrement.\n\nPour qu’une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort\nmoral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit\nillicite, qu’elle soit imputable à son auteur et que la gravité du tort moral le justifie\n(ATF 131 III 26 consid. 12.1). Dans cette perspective, l’ampleur de la réparation morale\ndépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à\nl’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le\nversement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22\nconsid. 7.2).\n\n3.3. En l'espèce, le recourant ne rend pas suffisamment vraisemblable que l'intervention\n– par hypothèse musclée – de la Police à son domicile aurait été disproportionnée. En\neffet, compte tenu de ses antécédents psychiatriques et des propos qu'il a tenus lors de\nson entretien téléphonique avec le SPC, en lien notamment avec l'usage possible d'une\narme à feu qu'il détenait, la Police n'avait, prima facie, d'autre choix que d'intervenir de\nmanière ferme au domicile du requérant. Il est ainsi peu probable que le recourant\nobtienne une décision constatant le caractère illicite de cette intervention.\n\nEn tout état, même à admettre que la condition de l'atteinte illicite ait été réalisée et\nprouvée, il est douteux que le recourant parvienne à établir le lien de causalité adéquate\nentre ladite intervention policière et son stress post-traumatique, dès lors qu'il souffre\ndepuis de nombreuses années de troubles psychiatriques et qu'il se trouvait dans un état\nde stress important avant l'intervention policière lorsqu'il a tenu des propos virulents et\nmenaçants à l'encontre d'un fonctionnaire du SPC. Les chances de succès de sa demande\nen paiement pour tort moral paraissent ainsi faibles. A cela s'ajoute qu'il serait peu\nprobable que le recourant obtienne un montant de 7'000 fr. pour une atteinte à l'intégrité\npsychique, la casuistique en la matière faisant plutôt état de sommes comprises entre\n1'500 fr. et 5'000 fr. (HÜTTE/DUCKSCH/GROSS/GUERRERO, Le tort moral : tableaux de\njurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005,\n3ème éd. 2005, VIII/26-29, n° 12c, 12d, 14 et 15d). Il s'ensuit qu'une personne avisée\nplaidant à ses propres frais n'engagerait pas une telle procédure en sachant que les frais\n\nAC/1168/2021\n- 5/6 -\nde procédure et d'avocat risquent d'être équivalents, voire supérieurs, au montant\nsusceptible d'être obtenu.\n\nC'est par conséquent à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé au\nrecourant le bénéfice de l'Assistance juridique.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1168/2021\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 1er juillet 2021 par A______ contre la décision rendue\nle 10 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause\nAC/1168/2021.\n\nAu fond :\n\n"}