b. Son ex-époux a, quant à lui, soutenu qu'elle avait effectivement travaillé dans ses magasins, mais uniquement pendant l'année 2010, et à un horaire moins important que celui allégué; ce dernier ne lui aurait d'ailleurs pas permis de s'occuper des enfants du couple, nés en 2005 et 2007. L'ex-époux avait, selon ses dires, rémunéré la recourante en espèces pour ses services, en payant par ailleurs les charges sociales y relatives. c. A l'appui de ses allégués, il a produit les documents suivants :