{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1168-2020_2020-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2470133?doc=", "Checksum": "125a241e316bad1d91c31f07843c97ae"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1168-2020_2020-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000077_2020_AC_1168_2020.pdf", "Checksum": "17f697866c540f24b1edfdde48a19a59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1168/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2020 AC/1168/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:14", "Checksum": "99a5dd46fa6dafba2c3ad8478b948c20", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2020 AC/1168/2020\n\nSeule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à\nl'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les\népoux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon\nles circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard\nau fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint\ndépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe de prendre en compte\ndans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre\nen rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux\ncharges du mariage (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011\ndu 14 mars 2012 consid. 4.2.1).\n\n3.2 En l'espèce, la recourante n'entend plus appeler du jugement de divorce en tant qu'il\nlimite la contribution octroyée pour son entretien à un an. Elle demande l'extension de\nl'assistance juridique pour déposer un appel joint qui porterait uniquement sur la\nquestion de l'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC.\n\nA cet égard, le témoignage de C______ fait état d'une activité régulière de la recourante\ndans les entreprises de son ex-époux entre 2011 et 2012. Ce dernier a lui-même admis\nqu'elle avait travaillé dans ses sociétés en 2010. Il par ailleurs établi des certificats de\nsalaire en sa faveur pour les années 2010 et 2011, portant sur des montants de 18'000 fr.\net 25'500 fr., sommes qu'il a vraisemblablement déclarées auprès des assurances\nsociales. L'ex-époux n'a en revanche versé aucun justificatif pour attester du paiement\ndudit salaire, dont il allègue s'être acquitté en mains de la recourante. Celle-ci conteste\navoir reçu un quelconque montant pour l'activité déployée.\n\nAu vu de ces éléments et du pouvoir d’appréciation réservé au juge saisi du fond du\nlitige, on ne saurait exclure que la demande d’une indemnité équitable de la recourante\nait des chances d’aboutir.\n\nAC/1168/2020\n- 6/7 -\n\nPar ailleurs, la condition d'indigence paraît remplie, dès lors que l'aide étatique a été\noctroyée à la recourante le 19 mai 2020 pour sa défense à l'appel formé par son exépoux et qu'il semble peu probable que sa situation financière se soit améliorée dans\nl'intervalle.\n\nLe chiffre 3 du dispositif de la décision querellée sera donc annulé et la recourante mise\nau bénéfice de l'assistance juridique pour le dépôt d'un appel joint portant sur la\nquestion d'une indemnité au sens de l'art. 165 al. 1 CC dans la procédure de divorce\nC/1______/2016, avec effet au 4 mai 2020.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1168/2020\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nPréalablement :\n\nOrdonne l'apport de la procédure C/1______/2016.\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de la\ndécision rendue le 19 mai 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans\nla cause AC/1168/2020.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau sur ce\npoint :\n\nMet A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour le dépôt d'un appel joint dans la cause\nen divorce C/1______/2016, avec effet au 4 mai 2020.\n\nCommet à cette fin Me B______ en qualité d'avocat d'office.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la\nprésente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nAC/1168/2020\n"}