{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1168-2020_2020-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2470133?doc=", "Checksum": "125a241e316bad1d91c31f07843c97ae"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1168-2020_2020-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000077_2020_AC_1168_2020.pdf", "Checksum": "17f697866c540f24b1edfdde48a19a59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1168/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2020 AC/1168/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:14", "Checksum": "99a5dd46fa6dafba2c3ad8478b948c20", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2020 AC/1168/2020\n\nC. Par décision du 19 mai 2020, notifiée le 3 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de\npremière instance a mis la recourante au bénéfice de l’assistance juridique pour se\ndéfendre et répondre à l’appel interjeté par son ex-époux contre le jugement de divorce,\navec effet au 4 mai 2020, cet octroi étant limité à 10 heures d’activité d’avocat,\néventuelles audiences et forfait pour les courriers et téléphones en sus (ch. 1 du\ndispositif), et commis à ces fins Me B______ (ch. 2). Elle a en revanche rejeté la\ndemande d’extension d'assistance juridique pour former appel joint, au motif que les\nchances de succès de celui-ci étaient très faibles (ch. 3).\n\nD. a. Recours est formé contre le chiffre 3 du dispositif de cette décision, par acte expédié\nle 15 juin 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à\nl’annulation de celui-ci et à l'octroi de l’extension de l’assistance juridique pour former\nappel joint, étant précisé que ce dernier ne porterait finalement que sur l'indemnité de\nl'art. 165 CC.\n\nLa recourante produit une pièce nouvelle.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nAC/1168/2020\n- 4/7 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 142 al. 3 CPC, 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nLa pièce nouvelle produite par la recourante ne sera donc pas prise en considération.\n\n3.\n\n3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\n\nAC/1168/2020\n- 5/7 -\n\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n3.1.2. Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans\nune mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la\nfamille, il a droit à une indemnité équitable (art. 165 al. 1 CC). Un époux ne peut élever\nces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de\ntravail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique (art. 165 al. 3 CC).\n\n"}