{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1168-2020_2020-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2470133?doc=", "Checksum": "125a241e316bad1d91c31f07843c97ae"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1168-2020_2020-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000077_2020_AC_1168_2020.pdf", "Checksum": "17f697866c540f24b1edfdde48a19a59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1168/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2020 AC/1168/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:14", "Checksum": "99a5dd46fa6dafba2c3ad8478b948c20", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2020 AC/1168/2020\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1168/2020 DAAJ/77/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU JEUDI 27 AOUT 2020\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\nreprésentée par Me B______, avocat,\n\ncontre la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 septembre 2020\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Dans la cadre de la procédure de divorce (C/1______/2016) initiée le 23 mai 2016 par\nson ex-époux, A______ (ci-après : la recourante) a notamment réclamé le versement de\n100'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC, alléguant qu'elle\navait travaillé pendant trois ans, soit du mois d'octobre 2009 jusqu'en 2012, dans les\nsociétés de son époux, de 8h à 21h, et qu'elle n'avait pas été payée pour ce service,\nmalgré un accord entre les parties prévoyant une rémunération à hauteur de 3'000 fr. par\nmois.\n\nb. Son ex-époux a, quant à lui, soutenu qu'elle avait effectivement travaillé dans ses\nmagasins, mais uniquement pendant l'année 2010, et à un horaire moins important que\ncelui allégué; ce dernier ne lui aurait d'ailleurs pas permis de s'occuper des enfants du\ncouple, nés en 2005 et 2007. L'ex-époux avait, selon ses dires, rémunéré la recourante\nen espèces pour ses services, en payant par ailleurs les charges sociales y relatives.\n\nc. A l'appui de ses allégués, il a produit les documents suivants :\n\n- Un certificat de salaire du 7 janvier 2011, signé par lui, selon lequel la recourante\naurait perçu un salaire de 18'000 fr. brut pour la période allant du 1er mai au 31 octobre\n2010 ;\n\n- Un certificat de salaire du 23 janvier 2012, signé par l'ex-époux, selon lequel la\nrecourante aurait perçu un salaire de 25'500 fr. brut pour la période allant du 1er janvier\nau 31 octobre 2011 ;\n\n- Une attestation adressée le 30 juillet 2012 par l'ex-époux à l'OCAS, certifiant que la\nrecourante avait perçu en 2011 un salaire brut de 25'500 fr., soumis à cotisations.\n\nd. Entendu en qualité de témoin par le Tribunal de première instance le 2 novembre\n2018, C______, qui a été employé dans plusieurs entreprises de l'ex-époux entre 2011 et\n2012, a affirmé qu'il avait vu pour la première fois la recourante alors qu'elle faisait le\nménage dans la boulangerie à D______ [GE]. Il l'avait également vue dans le magasin\n\"E______\". Elle y faisait du bricolage avec d'autres employés, montait les rayons et\ninstallait la marchandise sur ceux-ci. Elle avait ensuite travaillé à la caisse dans ce\nmême magasin. Le témoin avait également vu la recourante dans le magasin \"F______\",\noù il livrait le pain. Elle travaillait le matin chez \"E______\", de 8h à 14h. Elle faisait\ntoujours les mêmes horaires. Lorsqu'elle ne travaillait pas au magasin \"E______\", elle\ntravaillait chez \"F______\" et inversement. Il savait qu'elle s'occupait de l'ouverture du\nmagasin \"E______\", car elle était présente lorsqu'il effectuait sa livraison vers 8h30. Il\nla revoyait à nouveau dans la journée lorsqu'il effectuait des livraisons de bières et de\ntabac. Il ne la croisait plus après 14h00. Le témoin avait vu la recourante presque tous\nles jours. Il avait vu à une ou deux reprises les enfants du couple dans le magasin\n\"E______\".\n\nAC/1168/2020\n- 3/7 -\n\ne. Par jugement de divorce du 20 décembre 2019, le Tribunal de première instance a\nnotamment condamné l'ex-époux à verser à la recourante une contribution à son\nentretien de 1'000 fr. par mois durant un an, ainsi qu'un montant de 30'000 fr. au titre de\nliquidation du régime matrimonial. Il a en outre débouté l'ex-épouse de ses conclusions\nen paiement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC.\n\nSur ce dernier point, le Tribunal a retenu qu'au vu des déclarations contradictoires tant\ndes parties que des témoins et de l'absence de titres prouvant la période effective de\ntravail de l'ex-épouse dans les entreprises de son ex-mari, ainsi que son taux horaire et\nsa rémunération, celle-ci ne parvenait pas à établir qu'elle avait effectivement contribué\nd'une façon notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la\nfamille. La question de l'existence d'un contrat de travail régissant les rapports entre les\nex-époux pouvait rester indécise. Les conclusions en paiement d'une indemnité\néquitable étaient dès lors rejetées.\n\nf. L’ex-époux a appelé de cette décision le 17 février 2020, concluant à son annulation\nen tant qu'elle le condamnait à verser 30'000 fr. au titre de liquidation du régime\nmatrimonial et au déboutement de sa partie adverse sur ce point.\n\nB. Le 4 mai 2020, la recourante a demandé à ce que le bénéfice de l’assistance juridique –\nqui lui avait déjà été octroyé pour la procédure de première instance – soit étendu à la\nprocédure d’appel, étant précisé qu'elle entendait former un appel joint s'agissant de\nl'indemnité au sens de l'art. 165 CC et de la durée, selon elle trop limitée, de la\ncontribution d'entretien accordée.\n\n"}