3.2. En l'espèce, les faits allégués par le recourant dans son recours - au sujet notamment de la fin prochaine de son contrat de travail, de ses frais de transport et frais médicaux (au demeurant non chiffrés) - sont nouveaux et dès lors irrecevables, comme retenu sous ch. 2 ci-dessus. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la situation financière du recourant s'était améliorée et qu'il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu'il rembourse l'intégralité des prestations avancées par l'État de Genève, au besoin par mensualités.