{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1164-2015_2016-06-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637430?doc=", "Checksum": "891b9a0ab9dbf027886ac601bd831479"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1164-2015_2016-06-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2016/0000/DAAJ_000087_2016_AC_1164_2015.pdf", "Checksum": "b20e33a268ac4bfdc6bd4d6c3957b5cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1164/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.06.2016 AC/1164/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:45", "Checksum": "fce6c93f63ed89cede287e9a3625f4a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.06.2016 AC/1164/2015\nRegeste:\nREMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1164/2015 DAAJ/87/2016\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU JEUDI 23 JUIN 2016\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______, (GE),\n\ncontre la décision du 18 mai 2016 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 juin 2016\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par décisions des 12 mai et 3 novembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a\noctroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour sa défense à une\nprocédure de mesures protectrices de l'union conjugale, cause C/1______/2015, et pour\nappeler d'un jugement rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal de première instance\ndans la cause précitée, un réexamen de la situation financière de l'intéressé à l'issue de\nces procédures étant réservé. Me Jessica BACH, avocate, a été nommée pour défendre\nles intérêts du recourant.\n\nb. Par courrier du 28 avril 2016, le greffe de l'Assistance juridique a invité le recourant\nà compléter un formulaire et à fournir les pièces justificatives permettant de réexaminer\nsa situation financière.\n\nc. Le recourant a fourni les informations et documents demandés dans le délai qui lui a\nété imparti.\n\nB. Par décision du 18 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné le\nrecourant à rembourser la somme de 3'080 fr. à l'État de Genève, soit 2'430 fr.\ncorrespondant au montant versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité\ndéployée en sa faveur et 650 fr. correspondant aux frais de justice avancés par\nl'assistance juridique. Après réexamen de la situation financière de l'intéressé, il\ns'avérait que ses ressources mensuelles totalisaient 5'783 fr. 80, 13ème salaire inclus, et\nque ses charges admissibles s'élevaient à 4'620 fr. 85, comprenant 500 fr. de\nparticipation au loyer (paiement non prouvé), 350 fr. 85 d'assurance-maladie, 70 fr.\nd'abonnement TPG, 2'680 fr. de pensions alimentaires (paiement non prouvé), 850 fr.\nd'entretien de base OP (soit la moitié de l'entretien de base prévu pour un couple,\ncompte tenu de la communauté de vie formée avec les personnes qui l'hébergent), ainsi\nqu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le disponible mensuel du recourant\ndépassait donc de 1'162 fr. 95 le minimum vital majoré. Au vu de sa nouvelle situation\nfinancière, le recourant était désormais en mesure de rembourser les prestations fournies\npar l'État, au besoin par mensualités.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er juin 2016 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la\ndécision entreprise.\n\nIl ne conteste pas les revenus et charges retenus par le Vice-président du Tribunal civil,\nmais fait valoir que son contrat de travail prendra fin le 12 août 2016 et qu'il ne lui a pas\nencore été possible de trouver un nouvel emploi. Il expose en outre que ses frais de\ntransport devraient être évalués à la hausse, dès lors que pour exercer son droit de visite\nsur ses trois enfants, il devait se rendre chez ses parents, en Haute-Savoie, en voiture. Il\nsoutient en outre que sa charge de loyer sera augmentée dans l'hypothèse où il trouverait\nun nouveau logement. L'ensemble de ces faits n'ont cependant pas été portés à la\nconnaissance du premier juge.\n\nAC/1164/2015\n- 3/5 -\n\nLe recourant produit une pièce nouvelle.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil,\nrendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours\nauprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5\nRAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du\nTribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est\nintroduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours\n(art. 321 al. 2 CPC).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,\np. 453).\n\n2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\nPar conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et ses allégués de fait\nnouveaux sont écartés de la procédure.\n\n"}