{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1163-2023_2023-11-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3300516?doc=", "Checksum": "1508d74abc4e9fde042f7f5d95fd396b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1163-2023_2023-11-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0001/DAAJ_000127_2023_AC_1163_2023.pdf", "Checksum": "63bcf0caddf93e3b56c02a8aad31cc13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1163/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.11.2023 AC/1163/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.119.al2; RAJ.7"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:23", "Checksum": "a470aa14519278798761044c94b0ee91", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.11.2023 AC/1163/2023\nRegeste:\nCPC.119.al2; RAJ.7\n\n Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la\nmaxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort\nen particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa\nsituation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il\nentend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020\nconsid. 5.3.3 et les références citées). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal,\nde l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et\npièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle\n(al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais\nimpartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée\ninfondée (al. 3).\n\nEn application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un\nmandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite\net sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en\nconséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête\nd'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces\nproduites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement\nremplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout\npour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis\nque le juge n'a pas, par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de\ncollaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des\nfaits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur\nassisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue\n\nAC/1163/2023\n- 4/5 -\n\ndans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance\njudiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que cellesci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai\nsupplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les références\ncitées).\n\nLorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier\nd'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant\nd'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et\ndocuments concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015\np. 311), il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées).\n\n2.2. En l'espèce, la recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir\nconsidéré qu'elle était assistée d'une avocate dans le cadre de sa demande d'aide\nétatique.\n\nCela étant, cette question n'est pas déterminante, puisque même si l'on devait considérer\nque la recourante a agi en personne, l'autorité de première instance a dûment satisfait à\nson devoir d'interpellation, en lui demandant par deux fois de fournir des\nrenseignements et documents complémentaires. En dépit des deux interpellations du\ngreffe de l'Assistance juridique, des 20 avril et 26 juin 2023, la recourante n'a que\npartiellement fourni les documents et renseignements requis.\n\nCompte tenu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que\nla vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête de l'intéressée au motif qu'elle\nn'avait pas satisfait à son devoir de collaboration.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1163/2023\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 10 août 2023 par A______ contre la décision rendue le\n24 juillet 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1163/2023.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa vice-présidente : La greffière :\n\nVerena PEDRAZZINI RIZZI Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par\nla voie du recours en matière civile.\n\n"}