{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1163-2023_2023-11-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3300516?doc=", "Checksum": "1508d74abc4e9fde042f7f5d95fd396b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1163-2023_2023-11-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0001/DAAJ_000127_2023_AC_1163_2023.pdf", "Checksum": "63bcf0caddf93e3b56c02a8aad31cc13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1163/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.11.2023 AC/1163/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.119.al2; RAJ.7"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:23", "Checksum": "a470aa14519278798761044c94b0ee91", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.11.2023 AC/1163/2023\nRegeste:\nCPC.119.al2; RAJ.7\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1163/2023 DAAJ/127/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______, France,\n\ncontre la décision du 24 juillet 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30.11.2023.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Le 18 avril 2023, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique\npour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.\n\nEn annexe à sa requête, la recourante a fourni une attestation par laquelle Me B______,\navocate, déclarait, à l'attention de l'Assistance juridique, accepter le mandat que la\nrecourante souhaitait lui confier dans le cadre de la procédure matrimoniale pour\nlaquelle elle demandait l'aide étatique.\n\nb. Par courrier du 20 avril 2023, adressé tant à l'avocate de la recourante qu'à cette\ndernière, le greffe de l'assistance juridique a demandé à l'intéressée de fournir, dans un\ndélai échéant au 20 mai 2023, des pièces et renseignements complémentaires concernant\nsa situation financière ainsi que des précisions relatives au fond du litige.\n\nc. Par envoi du 16 mai 2023, la recourante, agissant en personne, a fourni une partie des\ndocuments et informations sollicités.\n\nDans son courrier, la recourante indique avoir annexé \"une bonne partie des pièces\ncomplémentaires requises\". La précitée n'a fourni aucune indication en ce qui concerne\nla procédure au fond.\n\nd. Par pli du 26 juin 2023, le greffe de l'assistance juridique a réitéré sa demande visant\nà obtenir les documents manquants (notamment relevés bancaires des trois derniers\nmois, avec soldes apparents) en vue d'établir la situation financière de la recourante. Il a\nété indiqué que la requête d'aide étatique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en\nmatière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le nouveau\ndélai imparti au 16 juillet 2023.\n\ne. Par courrier du 17 juin 2023, la recourante, agissant en personne, a fourni ses relevés\nde compte du 1er avril au 30 juin 2023, sans soldes apparents.\n\nB. Par décision du 24 juillet 2023, notifiée le 31 du même mois, la vice-présidence du\nTribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les\néléments fournis par la recourante, qui était assistée d'une avocate, ne permettaient ni de\nse prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 août 2023 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de dépens, à\nl'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la\nprocédure envisagée, avec effet au 18 avril 2023, et à la nomination de Me B______,\navocate, pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la\ncause en première instance pour nouvelle décision, après qu'il lui soit imparti un ultime\ndélai pour produire les documents manquants.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nAC/1163/2023\n- 3/5 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\n"}