En conséquence, le premier juge n'a pas violé le droit en considérant que la recourante ne remplissait pas la condition de l'indigence, les revenus de son ménage dépassant de plus de 1'200 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). ***** AC/1158/2014 - 5/5 -