3.2. En l'espèce, la recourante ayant produit un seul décompte de chômage, il n'est pas possible d'établir une moyenne de ses revenus. Dès lors qu'il ressort dudit décompte qu'un montant net de 5'347 fr. 40 a été versé à la recourante en février 2014, et que celle-ci a elle-même indiqué percevoir mensuellement 5'439 fr. d'indemnités du chômage, le premier juge n'a pas consacré d'arbitraire en retenant à ce titre le montant de 5'340 fr., allocations familiales comprises.