B. Par décision du 6 mai 2014, notifiée le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'218 fr. 10 le minimum vital strict et de 828 fr. 10 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'640 fr., comprenant 5'340 fr. d'indemnités du chômage, allocation pour enfant comprise, ainsi que 300 fr. de pension alimentaire. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'811 fr.