{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1158-2014_2014-06-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637174?doc=", "Checksum": "32b6d73605c5274112869e36e3b749d3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1158-2014_2014-06-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000053_2014_AC_1158_2014.pdf", "Checksum": "f527fa255c2b1b476c7e49091fe1d439"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1158/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.06.2014 AC/1158/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT | CPC.117.A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:16:47", "Checksum": "75bd8be628182826d5dcfe7d68b7b9ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.06.2014 AC/1158/2014\nRegeste:\nDÉNUEMENT | CPC.117.A\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1158/2014 DAAJ/53/2014\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU MERCREDI 25 JUIN 2014\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______ (Genève),\n\nreprésentée par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588,\n1211 Genève 4,\n\ncontre la décision du 6 mai 2014 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 26 juin 2014\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 5 mai 2014, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour\nune procédure en modification de contribution d'entretien intentée contre sa fille\nmineure par B______, cause C/______.\n\nDans sa requête d'assistance juridique, elle a notamment indiqué percevoir\nmensuellement 5'439 fr. d'indemnités du chômage. À l'appui de sa requête, elle a, entre\nautres, produit un décompte de sa caisse de chômage du mois de février 2014, dont il\nressort qu'elle a perçu le montant net de 5'347 fr. 40, allocation pour enfant (276 fr. 50)\ncomprise.\n\nB. Par décision du 6 mai 2014, notifiée le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal\ncivil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne\nremplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de\n1'218 fr. 10 le minimum vital strict et de 828 fr. 10 le minimum vital élargi en vigueur à\nGenève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales\nde 5'640 fr., comprenant 5'340 fr. d'indemnités du chômage, allocation pour enfant\ncomprise, ainsi que 300 fr. de pension alimentaire. Les charges mensuelles admissibles\ndu ménage s'élevaient à 4'811 fr. 90, comprenant 1'341 fr. de loyer, parking exclu,\n345 fr. 90 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 300 fr. de frais de repas de l'enfant\nlors des jours d'école, 295 fr. d'impôts, 80 fr. de frais de recherches d'emploi, 110 fr.\nd'abonnements de bus, 1'950 fr. d'entretien de base OP pour le foyer, ainsi qu'une\nmajoration de 20% de ce dernier montant. Le remboursement de dettes privées et les\ndépenses concernant des objets qui ne sont pas de stricte nécessité n'ont pas été pris en\nconsidération.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 26 mai 2014 au greffe de\nla Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à\nl'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée, faisant valoir qu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais de justice et les\nhonoraires d'avocat relatifs à la procédure initiée contre sa fille. Elle fait grief au\npremier juge d'avoir retenu que ses ressources mensuelles totales se chiffraient à\n5'640 fr. par mois, alors que la moyenne des indemnités de chômage qu'elle perçoit\ns'élève à 4'700 fr. net.\n\nLa recourante produit des pièces nouvelles.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\n\nAC/1158/2014\n- 3/5 -\n\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un\nrecours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque\ncelle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits\nnouveaux.\n\nPar conséquent, les pièces nouvelles ne seront pas prises en considération.\n\n3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\n"}