3.2.2. Appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC), l'art. 49 al. 1 CO indique que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. AC/1155/2022 - 5/7 -