3.2. 3.2.1. D'après les art. 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC), l’Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l’exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent ou par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail. La responsabilité de l'Etat pour les actes d'un magistrat suppose un acte illicite et une faute (ATF 112 II 231 consid. 4).