{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1155-2022_2022-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3129174?doc=", "Checksum": "ab341f90215d738535232180012ffa08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1155-2022_2022-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000090_2022_AC_1155_2022.pdf", "Checksum": "fd01358e3d354758781e9d57514646e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1155/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.09.2022 AC/1155/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:25", "Checksum": "940e6600d831f60c46a70a9743987ad8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.09.2022 AC/1155/2022\n\nPour qu’une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort\nmoral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit\nillicite, qu’elle soit imputable à son auteur et que la gravité du tort moral le justifie\n(ATF 131 III 26 consid. 12.1). Dans cette perspective, l’ampleur de la réparation morale\ndépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à\nl’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le\nversement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22\nconsid. 7.2).\n\nL’atteinte illicite, laquelle doit être objectivement grave, doit être ressentie par la\nvictime comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être\naccordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte\nportée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une\npersonne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire\nune image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et\nprouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance\nsubjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments\n(ATF 125 III 70, consid. 3a; ATF 120 II 97 consid. 2b). La gravité de l'atteinte à la\npersonnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse\nl'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière\ncontre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).\n\n3.3. En l'espèce, le recourant reproche aux tribunaux genevois d’avoir commis un acte\nillicite en ayant maintenu sans fondement la mesure liée au dépôt de ses passeports en\nmains de la curatrice du 1er décembre 2020 au 7 décembre 2021. Le Tribunal avait en\neffet ordonné, par ordonnance du 25 janvier 2021, le « maintien » desdits passeports en\nmains de la curatrice et avait tardé à se prononcer sur la question de la restitution de ces\nderniers dès l’été 2021, laissant ainsi présumer que la mesure litigieuse était valable. La\nCour de justice avait, elle aussi, conforté les parties dans cette idée, en précisant que les\nmesures prises dans l’ordonnance du 13 juillet 2020 demeuraient en vigueur. Le\nTribunal avait ensuite considéré, dans son ordonnance du 30 novembre 2021, que la\nmesure litigieuse était en réalité devenue caduque à l'issue de l'audience du\n1er septembre 2020. Dans les faits, le recourant avait néanmoins été injustement privé de\nla jouissance de ses papiers d’identité pendant plus d’un an.\n\nIl est vrai que, dans son ordonnance du 25 janvier 2021, le Tribunal a ordonné le\n« maintien » de la mesure. Cette ordonnance a toutefois été annulée par arrêt de la Cour\nde justice du 28 mai 2021. A cet égard, le recourant n’allègue pas, ni ne démontre que\nladite ordonnance contenait une violation flagrante des prescriptions claires et\nimpératives de la loi ou un abus manifeste du pouvoir d’appréciation du juge. Il se\nlimite à relever que sa terminologie suggère que la mesure litigieuse, à savoir le dépôt\ndes passeports, avait perduré valablement jusqu’à son prononcé. Si les termes utilisés\npouvaient effectivement faire naître un doute sur la validité de la mesure au-delà du 1er\nseptembre 2020, cet élément ne saurait néanmoins constituer à lui seul un manquement\n\nAC/1155/2022\n- 6/7 -\n\ncaractérisé. Il en va de même pour l’arrêt de la Cour de justice du 28 mai 2021, qui\nprécise que les mesures prises dans l’ordonnance du 13 juillet 2020 demeurent en\nvigueur tant qu’elles ne sont pas modifiées ou levées par les autorités françaises. Cette\nformulation n’exclut au demeurant pas l’interprétation effectuée par le Tribunal dans sa\ndécision du 30 novembre 2021, à savoir la caducité de la mesure litigieuse dès le\n1er septembre 2020. La condition de l’acte illicite fait donc a priori défaut.\n\nPar ailleurs, le recourant allègue avoir subi un tort moral du fait que tous ses\ndéplacements, entre le 1er décembre 2020 et le 7 décembre 2021, étaient conditionnés à\nla restitution de ses passeports. Son droit à pouvoir partir ou tout simplement à organiser\nun quelconque déplacement était alors illusoire. Or, ces éléments ne suffisent pas pour\nprouver que la situation lui aurait causé des souffrances psychiques telles qu’elles\njustifieraient l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Le recourant était certes\nconditionné dans ses éventuels choix de déplacements. Cependant, il n’évoque aucune\nsituation concrète lui ayant causé une souffrance particulière, dont l’intensité\ndépasserait l’émoi ou le souci éventuel, du fait qu’il aurait dû renoncer à voyager. Il a\nd’ailleurs attendu le 27 juillet 2021 pour requérir formellement du Tribunal qu’il\nordonne la restitution de ses passeports et se plaindre par la suite d’un déni de justice à\ncet égard. La condition du dommage n’est ainsi elle non plus pas remplie.\n\nAu vu de ce qui précède, l’action en responsabilité envisagée semble, de prime abord,\nvouée à l'échec.\n\nC’est ainsi à bon droit que la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé\nd'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de\nchances de succès.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n"}