{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1155-2022_2022-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3129174?doc=", "Checksum": "ab341f90215d738535232180012ffa08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1155-2022_2022-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000090_2022_AC_1155_2022.pdf", "Checksum": "fd01358e3d354758781e9d57514646e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1155/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.09.2022 AC/1155/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:25", "Checksum": "940e6600d831f60c46a70a9743987ad8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.09.2022 AC/1155/2022\n\nC. Par décision du 29 juin 2022, notifiée le 4 juillet 2022, la vice-présidente du Tribunal a\nrejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était\ndénuée de chances de succès. La condition du dommage, plus particulièrement de la\ngravité objective de l'atteinte, faisait défaut, dès lors que le recourant avait la possibilité\nde récupérer ses documents d'identité en dehors de l'exercice de son droit de visite sur sa\nfille et qu'il n'alléguait pas avoir été empêché de voyager ou de se déplacer dans un\nquelconque endroit. En outre, la décision du 25 janvier 2021 ne pouvait être considérée\ncomme un acte illicite au sens de l'art. 49 CO, dans la mesure où le recourant avait\nformé un recours à l'encontre de cette décision, laquelle avait été annulée par arrêt de la\nCour de justice du 28 mai 2021. En tout état de cause et même à considérer que toutes\nles conditions de la responsabilité fussent remplies, le montant de 36'100 fr. réclamé\nsemblait excessif au regard des montants alloués par la jurisprudence au titre de tort\nmoral, notamment s'agissant de la perte d'un enfant (30'000 fr.), voire même de la\nprivation de liberté d'un prévenu acquitté (200 fr. par jour).\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 13 juillet 2022 au greffe\nde la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à l’octroi de l’assistance\njuridique.\n\nLe recourant allègue pour la première fois qu’il aurait été empêché de rejoindre sa sœur\nà Londres en octobre 2021 et produit des pièces nouvelles.\n\nb. La vice-présidente du Tribunal a renoncé à formuler des observations.\n\nc. Par courrier du 18 juillet 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à\njuger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC).\nLe recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1\nCPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\nAC/1155/2022\n- 4/7 -\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\n3.2. 3.2.1. D'après les art. 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes\n(LREC), l’Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage\nrésultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par\nnégligence ou imprudence dans l’exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les\nreprésentent ou par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur\ntravail.\n\nLa responsabilité de l'Etat pour les actes d'un magistrat suppose un acte illicite et une\nfaute (ATF 112 II 231 consid. 4).\n\nPour qu'une décision d'un magistrat ou d'un fonctionnaire puisse être qualifiée d'illicite,\nil faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou\nl'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair,\nméconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit\npar malveillance. Lorsque la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'en cas de faute,\ncomme en l'espèce, on peut admettre qu'un magistrat n'en commet pas s'il ne viole pas\nun devoir primordial de sa fonction (ATF 112 II 231 consid. 4).\n\nL'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose\nun manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision se révèle\naprès coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire, mais il faut en outre\nque le magistrat ait violé le devoir primordial de sa fonction (ATF 118 Ib 163\nconsid. 2). Commet un acte illicite le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une\nerreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions n'aurait pas commise\n(SJ 1981 p. 233).\n\n3.2.2. Appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC), l'art. 49 al. 1 CO\nindique que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme\nd’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et\nque l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.\n\nAC/1155/2022\n- 5/7 -\n\n"}