{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1155-2022_2022-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3129174?doc=", "Checksum": "ab341f90215d738535232180012ffa08"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1155-2022_2022-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000090_2022_AC_1155_2022.pdf", "Checksum": "fd01358e3d354758781e9d57514646e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1155/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.09.2022 AC/1155/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:25", "Checksum": "940e6600d831f60c46a70a9743987ad8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.09.2022 AC/1155/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1155/2022 DAAJ/90/2022\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______ [GE],\n\ncontre la décision du 29 juin 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 5 octobre 2022\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par acte du 9 novembre 2017, A______ (ci-après : le recourant) a déposé, à l'encontre\nde son ancienne compagne, B______, une action alimentaire et en fixation des relations\npersonnelles sur sa fille, C______, née le ______ 2017.\n\nb. Par ordonnance du 18 mai 2020, statuant sur mesures provisionnelles d'accord entre\nles parties, le Tribunal de première instance a notamment donné acte à celles-ci de ce\nque le recourant avait déposé ses passeports auprès de Me D______, curatrice de la\nmineure, ce jusqu'à la prochaine audience.\n\nc. Ce point a été maintenu par ordonnances des 13 juillet 2020 et 25 janvier 2021.\n\nDans son ordonnance du 25 janvier 2021, le Tribunal a considéré que la mesure\nconcernant le dépôt des passeports du recourant en mains de la curatrice serait\n« maintenue » eu égard aux recommandations de l’experte judiciaire qui estimait qu’il\nétait encore nécessaire de prendre des précautions pour diminuer le risque d’excision de\nl’enfant.\n\nd. Sur appel d’B______, la Cour de justice a, par arrêt du 28 mai 2021, annulé\nl'ordonnance du 25 janvier 2021, considérant que, depuis le 1er décembre 2020, les\ntribunaux suisses n'étaient plus compétents pour statuer sur les droits parentaux, au\nregard du déplacement de la résidence habituelle de l'enfant en France, étant précisé que\nles mesures prises dans les ordonnances des 18 mai et 13 juillet 2020 demeuraient en\nvigueur tant que les tribunaux français compétents ne les auraient pas modifiées,\nremplacées ou levées.\n\ne. Par courrier du 27 juillet 2021, le recourant a sollicité du Tribunal la restitution des\npasseports en mains de la curatrice de représentation de l'enfant, demande qu'il a\nréitérée le 11 août 2021.\n\nf. Par acte du 15 novembre 2021, il a formé un recours pour déni de justice dans le cadre\nd'un retard injustifié reproché au Tribunal concernant la restitution de ses documents\nd'identité.\n\ng. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête du\nrecourant. Il a considéré qu'il ne pouvait pas soumettre ce dernier à l'obligation de\ndéposer ses passeports en mains de la curatrice après le 1 er décembre 2020, étant précisé\nque cette mesure était limitée dans le temps, soit jusqu'à la \"prochaine audience\", ce qui\nsignifiait que la mesure était devenue caduque à l'issue de l'audience du 1er septembre\n2020, faute pour les parties d'avoir pris de nouvelles conclusions concordantes à ce\nsujet. Dans ces circonstances, le recourant, qui pouvait librement récupérer ses\ndocuments auprès de la curatrice de représentation, ne disposait d'aucun intérêt digne de\nprotection à voir sa demande examinée.\n\nB. Le 19 avril 2022, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former une action en\nresponsabilité à l’encontre de l’Etat de Genève, estimant qu’il avait été privé de sa\n\nAC/1155/2022\n- 3/7 -\n\nliberté de mouvement en raison de la restitution tardive de ses documents d'identité. Il\nentendait réclamer à l'Etat de Genève la somme de 36'100 fr. à titre de réparation\nmorale, soit 100 fr. par jour sur 361 jours, durant lesquels il avait été privé de ses\npasseports, faisant un parallèle avec la réparation pour tort moral arrêtée à 200 fr. par\njour en cas de privation de liberté du prévenu acquitté ainsi qu'avec la réparation morale\nestimée à 30'000 fr. lors de la perte d'un enfant. Le Tribunal avait retenu, dans son\nordonnance du 30 novembre 2021, que la mesure concernant ses passeports était\ndevenue caduque à l'issue de l'audience du 1er septembre 2020, alors qu'il avait ordonné\nle maintien des passeports en mains de la curatrice, par ordonnance du 25 janvier 2021,\nsans justifier d'aucune base légale.\n\n"}