Par ailleurs, le recours contre la décision d'avance de frais ne semblait pas satisfaire aux exigences de motivation posées par la jurisprudence en lien avec l'art. 320 CPC puisque la recourante n'énonçait aucun grief à l'encontre de la décision attaquée, se bornant à invoquer le droit à un procès équitable et l'interdiction de l'abus de droit et à expliquer qu'elle est indigente, de sorte qu'elle devrait pouvoir bénéficier de l'assistance juridique et ce, alors même que celle-ci lui a été refusée à de multiples reprises pour ce même complexe de faits, au motif que la procédure de mainlevée de l'opposition à l'encontre