{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1155-2021_2021-09-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2794073?doc=", "Checksum": "4febc1622c931d5a1fc80a419d138434"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1155-2021_2021-09-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0001/DAAJ_000110_2021_AC_1155_2021.pdf", "Checksum": "d019a4ec084935b129ad8aaae9dc6ba7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1155/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.09.2021 AC/1155/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:46", "Checksum": "c0e0e48514404b6d1afb7159f2c1068d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.09.2021 AC/1155/2021\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n\nAC/1155/2021\n- 4/6 -\n\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n3.2. En l'espèce, la recourante ne conteste pas que le bénéfice de l'assistance juridique\nlui a été refusé pour une procédure de mainlevée provisoire de l'opposition, poursuite\nno 2______, formée par B______ dès lors qu'il avait été retenu que son action semblait\ndénuée de chances de succès. Dans la mesure où elle réclame le bénéfice de l'assistance\njuridique pour une action strictement identique, la recourante ne faisant pas valoir\nl'existence d'un élément nouveau, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il\nn'existait aucune raison de statuer dans un sens différent s'agissant des chances de\nsuccès de sa demande de mainlevée provisoire.\n\nAC/1155/2021\n- 5/6 -\n\nPour le surplus, c'est à tort que la recourante reproche au premier juge de l'avoir\ncondamnée à un paiement de 250 fr. puisque qu'il s'est limité à informer celle-ci qu'un\némolument d'un tel montant lui serait réclamé pour le cas où elle solliciterait à nouveau\nle bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de mainlevée contre B______\npour les mêmes faits.\n\nPar conséquent, le recours sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1155/2021\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 3 mai 2021 par A______ contre la décision rendue le\n21 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause\nAC/1155/2021.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}