{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1155-2021_2021-09-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2794073?doc=", "Checksum": "4febc1622c931d5a1fc80a419d138434"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1155-2021_2021-09-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0001/DAAJ_000110_2021_AC_1155_2021.pdf", "Checksum": "d019a4ec084935b129ad8aaae9dc6ba7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1155/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.09.2021 AC/1155/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:46", "Checksum": "c0e0e48514404b6d1afb7159f2c1068d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.09.2021 AC/1155/2021\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1155/2021 DAAJ/110/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______ [GE],\n\ncontre la décision du 21 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 septembre 2021\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par décision du 16 juin 2020, confirmé par arrêt de la Cour de justice du\n15 septembre 2020, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance, dans la cause\nAC/1______/2020, a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à A______ (ci-après : la\nrecourante) pour une procédure de mainlevée provisoire de l'opposition, poursuite no\n2______, formée par [l'école privée] B______ dans la cause C/3______/2020, au motif\nque ladite action semblait dénuée de chances de succès.\n\nb. Par jugement du 19 janvier 2021 le Tribunal de première instance a déclaré\nirrecevable la requête en mainlevée d'opposition formée par la recourante à l'encontre\n[de l'école] B______ au motif que celle-ci n'avait pas fourni l'avance de frais judiciaires\n(C/3______/2020).\n\nc. Par décision du 20 janvier 2021, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance\na refusé de reconsidérer sa décision du 16 juin 2020 au motif que la recourante n'avait\nallégué aucun changement de circonstances.\n\nB. a. Le 15 mars 2021, A______ (ci-après : la recourante) a, à nouveau, sollicité la\nmainlevée de l'opposition formée par [l'école] B______ contre le commandement de\npayer, poursuite no 2______.\n\nb. Le 24 mars 2021, le Tribunal de première instance a imparti à la recourante un délai\nau 26 avril 2021 pour fournir une avance de frais de 400 fr.\n\nc. Le 12 avril 2021, la recourante a formé recours contre cette demande d'avance de\nfrais auprès de la Cour de justice concluant à son annulation.\n\nElle a fait valoir qu'elle est constitutionnellement en droit d'être exonérée des frais de\njustice dès lors qu'elle n'est pas en mesure de faire valoir ses droits sans l'assistance d'un\navocat et qu'elle est aidée par l'Hospice général depuis 2019. B______ devait lui rendre\nl'argent réclamé et il était inadmissible qu'elle ne puisse pas se faire rembourser du fait\nqu'elle n'arrivait pas à avancer les frais de la procédure.\n\nd. La recourante a simultanément sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour ce\nrecours.\n\nElle a indiqué que la mainlevée se rapportait aux frais d'inscription de sa fille [à l'école]\nB______ qui avaient été remboursés au père de l'enfant alors que cet argent lui revenait.\n\nC. Par décision du 21 avril 2021, reçue le 29 du même mois par la recourante, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique\nà la recourante.\n\nElle a rappelé que celui-ci avait déjà été refusé à la recourante pour une procédure de\nmainlevée de l'opposition à l'encontre [de l'école] B______, au motif de l'absence de\nchances de succès de l'action. Or, la procédure de mainlevée pendante devant le\n\nAC/1155/2021\n- 3/6 -\n\nTribunal se basait sur les mêmes faits que ceux de la précédente procédure, de sorte que\ncette nouvelle action était toujours vouée à l'échec.\n\nPar ailleurs, le recours contre la décision d'avance de frais ne semblait pas satisfaire aux\nexigences de motivation posées par la jurisprudence en lien avec l'art. 320 CPC puisque\nla recourante n'énonçait aucun grief à l'encontre de la décision attaquée, se bornant à\ninvoquer le droit à un procès équitable et l'interdiction de l'abus de droit et à expliquer\nqu'elle est indigente, de sorte qu'elle devrait pouvoir bénéficier de l'assistance juridique\net ce, alors même que celle-ci lui a été refusée à de multiples reprises pour ce même\ncomplexe de faits, au motif que la procédure de mainlevée de l'opposition à l'encontre\n[de l'école] B______ était dénuée de chances de succès. Le recours semblait ainsi\nirrecevable.\n\nLa Vice-présidente du Tribunal de première instance a informé la recourante qu'un\némolument de 250 fr. serait mis à sa charge en cas de nouvelle demande similaire.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 3 mai 2021 au greffe de la\nCour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 21 avril 2021 et à\nêtre mise au bénéfice de l'assistance juridique.\n\nElle fait valoir qu'elle est indigente et qu'elle a prouvé que B______ a remboursé\nillicitement l'argent qui lui était dû au père de sa fille de sorte que les conditions posées\npour l'octroi de l'assistance juridique sont réalisées. L'émolument de 250 fr. auquel elle\na été condamnée possédait un caractère purement punitif injustifié qui a pour seul but de\nla bâillonner alors qu'elle réclame justice et qu'elle n'est pas en mesure d'y parvenir sans\nl'aide d'un avocat.\n\nLa recourante produit des pièces nouvelles.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nEN DROIT\n\n"}