{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1154-2021_2021-09-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2786071?doc=", "Checksum": "32b1b36253db797e22b1e421969f5d03"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1154-2021_2021-09-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0001/DAAJ_000107_2021_AC_1154_2021.pdf", "Checksum": "1c6a9d1e7129154bf0cc8c933448d9f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1154/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2021 AC/1154/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:45", "Checksum": "52ef49b0a440e8794e1a74609fcabdca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2021 AC/1154/2021\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1154/2021 DAAJ/107/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______ [GE],\n\ncontre la décision du 17 mai 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 septembre 2021\n- 2/4 -\nEN FAIT\n\nA. a. Par requête du 12 avril 2021, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité le bénéfice\nde l'assistance juridique pour former recours pour déni de justice contre le Service\nd'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (SEASP) par-devant la\nChambre administrative de la Cour de justice (CACJ).\n\nElle a expliqué que le SEASP avait préconisé des mesures draconiennes et\ntraumatisantes pour sa fille et ce, afin de couvrir les fautes graves des magistrats,\navocats et du CURML, étant précisé que son rapport du 8 février 2021 était mensonger.\n\nb. Par décision du 17 mai 2021, reçue par le recourante le 27 du même mois, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique\nprécitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.\n\nAucun déni de justice ne pouvait être reproché au SEASP dès lors qu'il ne constituait\npas une autorité judiciaire ayant pouvoir de décision, étant relevé qu'il venait de rendre\nun rapport et que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait rendu une\ndécision le 30 avril 2021.\n\nB. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 31 mai 2021, la recourante forme un\nrecours contre cette décision. Elle conclut à son annulation et à ce qu'un avocat lui soit\ndésigné en qualité d'avocat d'office.\n\nDans son acte de recours, la recourante récapitule tous les faits qu'elle reproche à\nl'intervenante du SEASP, allègue qu'il n'est pas permis qu'il y ait des\ndysfonctionnements \"pareils\" dans les évaluations, qu'elle a le droit d'être entendue et à\nun procès équitable et que le fait de lui refuser l'assistance juridique viole la\nConstitution.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence\nexpressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et\n10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). En cas d'empêchement, le\nvice-président est remplacé par le premier en rang des magistrats de la cour dont il a la\ncharge (art. 10 al. 3 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours\n(art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4\nLPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous\nréserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.\n\nAC/1154/2021\n- 3/4 -\n1.3. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).\n\n2.\n\n2.1. 2.1.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen\nest limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\nL'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus\npour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs\nqu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a\nété établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé\nd'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)\nqui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est\nmanifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des\nconstatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).\n\nLa juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune\nmotivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré\n(art. 320 let. a et b CPC).\n\n"}