. 6.2. En l'espèce, la recourante ne paraît pas soutenir que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours de la recourante auprès de la chambre administrative paraissaient faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante pour cette procédure. Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.