dans le cadre de cet examen. En effet, même si la recourante pouvait se prévaloir d'une AC/1152/2024 - 11/13 - durée de séjour en Suisse de 14 ans avant le dépôt de sa demande, cette durée devrait être relativisée dès lors que ledit séjour s'est entièrement déroulé dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance des autorités de migration. Ainsi, la durée de son séjour ne saurait être considérée comme déterminante, au regard de toutes les circonstances, pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité.