« engageants », tels que ceux fournis par d’anciens employeurs. Cette pratique ne lie cependant pas le juge, qui demeure libre d'apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. Selon le site internet de l'Etat de Genève, le projet pilote «