Le chef de conclusion préalable de la recourante visant à pouvoir compléter son recours est irrecevable, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 233). 1.6. L'autorité intimée ayant renoncé à formuler des observations, la demande de la recourante visant à pouvoir répliquer et à produire toutes autres pièces utiles à réception de celles-ci est sans objet, étant précisé que les preuves nouvelles auraient été, en toute hypothèse, irrecevables conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. Reprenant l'art.